1.3.5. Des assurances
contre les accidents corporels ou contre la maladie
Dans l'assurance contre les accidents corporels, l'assureur
promet, au cas d'accident survenu pendant la période garantie, de verser
une somme déterminée à l'assuré ou, au cas de mort,
au bénéficiaire désigné.
L'assureur peut limiter sa garantie à certains
accidents ou à certaines conséquences des accidents.
L'accident s'entend de toute atteinte
corporelle, provenant de l'action soudaine de causes extérieures.
L'assureur peut également garantir contre la maladie.
1.3.6 Commission
Nationale de Contrôle des Assurances(CNCA)
Il a été créé un organe
dénommé Commission Nationale de Contrôle des Assurances
sous la tutelle du ministère ayant les assurances dans ses
attributions.
La Commission Nationale de Contrôle des assurances
est chargée de :
Examiner la conformité aux conditions requises pour que
les compagnies d'assurance soient autorisées à opérer et
délivrer a ces compagnies un certificat préalable a
l'autorisation accordée par le Président de la République
;
1. demander a l'autorité compétente d'apporter
certaines modifications aux lois et règlement régissant le
fonctionnement des compagnies d'assurances ;
2. vérifier la solvabilité de compagnies
d'assurances ;
3. vérifier si le fonctionnement des compagnies
d'assurances respecte les lois et règlement
4. adopter les tarifs proposes par les différents
branches d'assurance et contrôle leur mise en application ;
5. contribuer au règlement des litiges pouvant avoir lieu
en matière d'assurances et en faire le suivi.
La Commission Nationale de Contrôle des Assurances
est composée comme suit : 1. Le Président ; 2.
Un représentant du Ministère ayant l'assurance dans ses
attributions, Vice-président de la Commission ; 3. Un
représentant du Ministère ayant le commerce dans ses attributions
; 4. Un représentant de la Banque Nationale du Rwanda ; 5. Un
représentant de l'Association des assureurs au Rwanda(ASSAR) ; 6. Un
représentant des courtiers ; 7. Un représentant des
assurés.
Les membres de la commission National de Contrôle des
assurances sont nommés par arrêté du premier Ministre, sur
proposition du ministère ayant l'assurance dans ses attributions.
Le Président de la Commission Nationale de Contrôle
des assurances doit avoir des connaissances et une expérience en
matière d'assurances. Il ne peut détenir une action dans une
compagnie d'assurances ou dans un établissement associé à
celle-ci.
Le patrimoine de la Commission Nationale de
Contrôle des Assurances provient: 1. Du budget de l'Etat;
2. Des cotisations des compagnies d'assurances 3. Des cotisations des
assurés ; 4. Des cotisations des courtiers et des experts en
matière d'assurances lors de l'enregistrement en vue de leurs
prestation; 5. Des crédits avalisés par l'Etat ; 6. Des
amendes ; 7. Des dons ; 8. Des revenus divers.
La Commission Nationale de Contrôle des Assurances
a les pouvoirs suivant : 1. Donner aux compagnies d'assurances des
instructions pour adopter une bonne gestion et respecter les lois et les
règlements régissant les assurances ;
2. Imposer a l'instance administrative compétente des
sanctions d'ordre administratif suivantes : - l'avertissement ; - le
blâme ; - la suspension temporaire d'une instance administrative qui
s'est révélée fautive pour une période ne
dépassant pas une année.
3. Saisir le tribunal compétent lorsqu'il s'avère
que le fonctionnement d'une compagnie d'assurances est préjudiciable aux
intérêts des assurés : - le tribunal peut imposer une
amende de cinq cent mille a deux millions de francs pour des fautes non graves,
de deux millions de francs pour des fautes graves ; - le tribunal peut
suspendre temporairement une Compagnie d'assurance pour une durée ne
dépassant pas six mois lorsqu'il s'avère que la Compagnie ne veut
pas changer ses mauvaises pratique ; - le tribunal peut dissoudre la
Compagnie d'assurance lorsqu'elle est déclarée en faillite.
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