1.3.4.2 Des
assurances de responsabilité
1.3.4.2.1 Cas où
l'assureur est tenu
L'assureur de la responsabilité n'est tenu que si,
à la suite du fait dommageable prévu au contrat, le tiers
lésé a fait à l'assuré une réclamation
aimable ou judiciaire.
1.3.4.2.2 Reconnaissance de
responsabilité
Est valable, la clause prévoyant qu'aucune
reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en
dehors de l'assureur ne lui est opposable.
L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut
être assimilé à la reconnaissance d'une
responsabilité.
1.3.4.2.3 Direction du
procès
Est valable, la clause par
laquelle l'assureur se réserve la direction du procès civil sur
l'action en responsabilité intentée par le tiers
lésé.
Est nulle, la clause par laquelle l'assureur se
réserverait la direction du procès pénal, au cas de
poursuites pénales contre l'assuré. L'assuré reste,
notamment, libre d'exercer ou non les voies de recours.
1.3.4.2.4 Action directe du
tiers lésé
Le tiers lésé a une
action directe contre l'assureur de la responsabilité de l'auteur du
dommage, mais doit nécessairement mettre en cause l'auteur du dommage.
L'assureur ne peut payer
à un tiers, autre que le tiers lésé, tout ou partie de la
somme assurée tant que le tiers lésé n'a pas
été indemnisé du dommage qu'il a subi.
L'assureur ne peut opposer au tiers lésé
les déchéances qu'a pu encourir l'assuré
postérieurement au sinistre.
Est nulle, toute clause contraire aux dispositions du
présent article.
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