1.3.4 Des
assurances des dommages
1.3.4.1 Des assurances
des biens
1.3.4.1.1
Possibilité de faire assurer
Toute personne ayant intérêt à la
conservation d'un bien peut le faire assurer. Tout
intérêt, direct ou indirect, à la non-réalisation
d'un risque peut faire objet d'une assurance.
1.3.4.1.2 Risques
exclus
Risques exclus:« Sauf clause contraire, l'assureur ne
répond pas des pertes et dommages occasionnés soit par une
invasion étrangère ou la guerre civile, soit par des
émeutes, soit par des grèves ou des renversements du pouvoir par
des mouvements populaires et des révolutions, soit enfin par
l'insurrection, la rébellion ainsi que les mutineries ». La preuve
de l'origine de la perte ou du dommage incombe à l'assureur qui
prétend se dégager de son obligation.
1.3.4.1.3 Perte de la
chose
Si la chose assurée périt par un
événement non prévu par le contrat, l'assurance prend fin
de plein droit.
1.3.4.1.4 Contrat
d'indemnité
L'assurance des biens est un contrat d'indemnité. Le
montant de l'indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur
de la chose assurée au jour du sinistre.
1.3.4.1.5 Clause de
sous-assurance
Si, au jour du sinistre, la chose a une
valeur supérieure à la somme garantie, l'assuré est
considéré comme restant son propre assureur pour
l'excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle
du dommage.
Le contrat peut écarter la règle
proportionnelle.
1.3.4.1.6. Clause de
sur-assurance
Si la somme garantie par le contrat est
supérieure à la valeur du bien assuré, s'il y a eu dol ou
fraude de l'une des parties; l'autre partie peut demander la nullité du
contrat et réclamer, en outre, des dommages-intérêts.
S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais
seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des biens
assurés. Si, à la demande de l'assuré, l'assurance est
réduite, l'assureur n'a plus droit, à l'avenir, qu'à des
primes réduites, mais conserve les primes échues avant la
réduction.
1.3.4.1.7 Les assurances
cumulatives
Si plusieurs assureurs assurent le même bien
pour le même risque de telle sorte qu'il y ait sur-assurance et qu'il y
ait fraude de la part de l'assuré, chaque assureur peut demander la
nullité du contrat et réclamer, en outre, des
dommages-intérêts.
Si l'assuré est de bonne foi, en cas du sinistre, chaque
assureur participe à l'indemnité en proportion de la somme par
lui assurée.
1.3.4.1.8 Perte de la chose
assurée ou disparition du risque
L'assurance est nulle si, au moment de la conclusion du contrat,
la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus
être exposée aux risques. Les primes payées doivent
être restituées à l'assuré.
La partie qui serait de mauvaise foi peut être
condamnée à des dommages-intérêts.
1.3.4.1.9 Subrogation de
l'assureur
L'assureur qui a payé l'indemnité
d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette
indemnité, dans les droits et actions de l'assuré, contre les
tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu
au paiement par l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en
partie, de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation
ne peut plus, par le fruit de l'assuré, s'opérer en faveur de
l'assureur.
Néanmoins, et nonobstant toute clause contraire,
l'assureur ne peut exercer de recours, sauf au cas de malveillance de ces
personnes, contre les ascendants et descendants, préposés et
employés de l'assuré, ni contre les personnes vivant
habituellement au foyer de l'assuré.
1.3.4.1.10 Droits des
créanciers privilégiés et hypothécaires
Nonobstant toute clause contraire, les
indemnités d'assurance garantissant un bien sont attribuées aux
créanciers ayant privilège ou hypothèque sur ce bien. Ces
créanciers ont une action directe contre l'assureur, mais celui-ci peut
leur opposer les exceptions et déchéances qu'il aurait pu opposer
à l'assuré.
Les paiements faits de bonne foi par l'assureur, sans avoir
connaissance des sûretés, sont valables.
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