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Le problématique de la prime d'assurance sur un marché concurrentiel du Rwanda (cas de la Sonarwa S.A )

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par Erneste NTIYOBERWUWAYO
Institut supérieur d'études commerciales et financières ( ISECOF) Bukavu en RDC - Licence 2010
  

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1.3.3.8 Réticences et fausses déclarations non intentionnelles

Si les réticences et fausses déclarations ne sont pas intentionnelles, la mauvaise foi de l'assuré n'étant pas établie, elles n'entraînent pas, nonobstant toute clause contraire, nullité du contrat. Si elles sont constatées avant tout sinistre, l'assureur peut résilier le contrat un mois après notification à l'assuré ou le maintenir avec une augmentation de la prime. Si les réticences ou fausses déclarations sont constatées après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

1.3.3.9 Déclarations de l'aggravation des risques Lorsqu'il y a aggravation des risques, telle que, si cette situation avait existé dès la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait pas traité ou aurait traité à des conditions plus onéreuses pour l'assuré, celui-ci doit en donner avis à l'assureur dans les quinze jours à partir du fait qui aggrave le risque, si ce fait est dû à l'assuré, ou dans les quinze jours à partir du moment où l'assuré a connaissance de l'aggravation. Ce délai ne peut être diminué par le contrat.

L'assureur a la faculté de résilier le contrat ou de le maintenir avec augmentation éventuelle de la prime.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'assurance sur la vie.

1.3.3.10 Déclaration de sinistre L'assuré, à moins qu'il ne justifie d'une impossibilité due à la force majeure, doit déclarer à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard dans les cinq jours, tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Si la déclaration est faite par écrit et adressée par la poste, la date du cachet de la poste fera foi dans l'appréciation du délai.

Le délai ne peut être réduit par le contrat.

1.3.3.11 Faillite En cas de faillite de l'assuré, le contrat d'assurance n'est pas résilié de plein droit et subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice des primes à échoir.

Néanmoins, la masse et l'assureur peuvent, dans le délai de trois mois à compter du jugement déclaratif de faillite, résilier le contrat.

En cas de faillite de l'assureur, le contrat prend fin un mois après le jugement déclaratif de faillite.

1.3.3.12 Décès de l'assuré En cas de décès de l'assuré, le contrat d'assurance continue de plein droit avec les héritiers, nonobstant toute clause contraire.

Néanmoins, les héritiers ou l'assureur peuvent, dans le délai de trois mois à compter du décès, résilier le contrat.

1.3.3.13 Aliénation de la chose assurée En cas d'aliénation de la chose assurée, le contrat d'assurance continue de plein droit avec l'acquéreur, nonobstant toute clause contraire.

Néanmoins, l'acquéreur ou l'assureur peuvent, dans le délai de trois mois à dater de l'aliénation, résilier le contrat.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand