1.3.3.8 Réticences
et fausses déclarations non intentionnelles
Si les réticences et fausses déclarations ne sont
pas intentionnelles, la mauvaise foi de l'assuré n'étant pas
établie, elles n'entraînent pas, nonobstant toute clause
contraire, nullité du contrat. Si elles sont constatées avant
tout sinistre, l'assureur peut résilier le contrat un mois après
notification à l'assuré ou le maintenir avec une augmentation de
la prime. Si les réticences ou fausses déclarations sont
constatées après le sinistre, l'indemnité est
réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux
taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient
été complètement et exactement déclarés.
1.3.3.9 Déclarations
de l'aggravation des risques
Lorsqu'il y a aggravation des risques, telle
que, si cette situation avait existé dès la conclusion du
contrat, l'assureur n'aurait pas traité ou aurait traité à
des conditions plus onéreuses pour l'assuré, celui-ci doit en
donner avis à l'assureur dans les quinze jours à partir du fait
qui aggrave le risque, si ce fait est dû à l'assuré, ou
dans les quinze jours à partir du moment où l'assuré a
connaissance de l'aggravation. Ce délai ne peut être
diminué par le contrat.
L'assureur a la faculté de résilier le contrat ou
de le maintenir avec augmentation éventuelle de la prime.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables à l'assurance sur la vie.
1.3.3.10 Déclaration
de sinistre
L'assuré, à moins qu'il ne
justifie d'une impossibilité due à la force majeure, doit
déclarer à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, et
au plus tard dans les cinq jours, tout sinistre de nature à
entraîner la garantie de l'assureur. Si la déclaration est faite
par écrit et adressée par la poste, la date du cachet de la poste
fera foi dans l'appréciation du délai.
Le délai ne peut être réduit par le
contrat.
1.3.3.11 Faillite
En cas de faillite de
l'assuré, le contrat d'assurance n'est pas résilié de
plein droit et subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient
débitrice des primes à échoir.
Néanmoins, la masse et l'assureur peuvent, dans le
délai de trois mois à compter du jugement déclaratif de
faillite, résilier le contrat.
En cas de faillite de l'assureur, le contrat prend fin un mois
après le jugement déclaratif de faillite.
1.3.3.12 Décès
de l'assuré
En cas de
décès de l'assuré, le contrat d'assurance continue de
plein droit avec les héritiers, nonobstant toute clause contraire.
Néanmoins, les héritiers ou l'assureur peuvent,
dans le délai de trois mois à compter du décès,
résilier le contrat.
1.3.3.13 Aliénation
de la chose assurée
En cas d'aliénation de la chose
assurée, le contrat d'assurance continue de plein droit avec
l'acquéreur, nonobstant toute clause contraire.
Néanmoins, l'acquéreur ou l'assureur peuvent, dans
le délai de trois mois à dater de l'aliénation,
résilier le contrat.
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