1.3.3 Des droits et
obligations des parties
1.3.3.1 Risques couverts par
l'assureur
L'assureur garantit l'assuré contre les risques
prévus au contrat.
Il garantit contre les risques dus à des cas fortuits et
à la faute de l'assuré, sauf clause contraire. Nonobstant toute
clause contraire, l'assureur ne peut garantir contre les risques provenant de
la faute intentionnelle de l'assuré.
1.3.3.2 Fautes des
personnes dont répond l'assuré
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par
des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu des
dispositions du code civil, quelles que soient la nature et la gravité
des fautes commises par ces personnes.
1.3.3.3 Paiement de la
prestation
L'assureur doit payer la prestation pécuniaire convenue,
dans le délai prévu au contrat, lors de la réalisation du
risque ou lors de l'échéance prévue au contrat.
L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme
assurée.
1.3.3.5 Paiement de la prime
Le preneur d'assurance est obligé de
payer la prime convenue aux échéances fixées par le
contrat. Si l'assuré n'est pas le preneur d'assurance, celui-ci est tenu
au paiement de la prime
A défaut de paiement à l'échéance et
nonobstant toute clause contraire, il ne peut y avoir résiliation de
plein droit. L'assureur doit mettre l'assuré en demeure de payer par
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en
demeure n'a pour effet, nonobstant clause contraire, que de suspendre le
contrat après un délai de 3o jours, si le paiement n'intervient
pas. Le délai de trente jours expiré, l'assurance est
résiliée d'office. En cas de paiement par le preneur d'assurance,
le contrat est remis en vigueur le jour de paiement. Le délai de 30
jours est compté à dater de la réception du pli
recommandé de la mise en demeure, récépissé de la
poste faisant foi.
Le contrat d'assurance est rédigé dans la langue
du choix du preneur d'assurance opère parmi les trois langues
officielles du pays et dans laquelle toutes les communications lui sont
notifiées.
1.3.3.6 Déclaration
lors du contrat
L'assuré doit déclarer exactement, lors de la
conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de
nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend
en charge.
1.3.3.7 Réticences
et fausses déclarations intentionnelles
Les réticences et fausses déclarations
intentionnelles de l'assuré entraînent nullité du contrat
si elles ont modifié l'appréciation du risque pour l'assureur, de
telle sorte, que l'assureur n'aurait pas traité ou aurait traité
à des conditions plus onéreuses pour l'assuré s'il avait
été exactement renseigné. Les primes payées restent
acquises à l'assureur.
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