L'action sociale( Télécharger le fichier original )par Serigne Magueye DIEYE Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011 |
CONCLUSION PARTIELLE :En conclusion, s'agissant des conditions de recevabilité de l'action, il convient d'en retenir deux. Il s'agit d'abord de la faute. Toutefois, il faut préciser que n'importe quel manquement n'est pas consécutif d'une responsabilité d'un dirigeant envers la société. Une faute de gestion est donc exigée. La faute de gestion est celle qui commise par un dirigeant dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions et des ses compétences telles que définit dans les statuts et par les règles législatives et réglementaires. Elle se distingue de la faute personnelle détachable des fonctions de direction qui est invocable par les tiers pour engager la responsabilité délictuelle du dirigeant couvert dans gestion sociale par la personnalité morale de la société qui le prémuni de la plupart des actions en responsabilité. La seconde condition de recevabilité est le dommage. Il faut qu'elle découle de la faute. À ce titre, la preuve du lien de causalité est nécessaire. Cette preuve sera à la charge du demandeur. Pourtant, en France la législation antérieure posait une présomption de faute et de causalité. Le dirigeant devait prouver qu'il n'avait pas commis de faute de gestion. Une telle conception n'est pas retenue par le droit sénégalais et OHADA. Ces législations ont perçu que dans la plupart des cas il ne s'agissait pas du dirigeant qui est le responsable de la dégradation de la situation sociale, mais plutôt d'autres facteurs comme la concurrence, la pression fiscale ou une conjoncture social difficile57(*). En outre, il faut que le dommage soit subi par la personne morale. Cela entraine d'exclusion du champ de l'action social des dommages subis par des tiers du fait des dirigeants qui ne peuvent agir que contre la société. La personne morale pourra toutefois se retourner contre le dirigeant responsable pour recouvrer ses pertes par le biais de l'action sociale. Avant de terminer, il faut faire une dernière remarque concernant l'intérêt social qui est plutôt une notion imprécise. Mais malgré tout, on peut considérer que c'est l'élément déterminant qui fonde la recevabilité de l'action sociale et permet sa mise en oeuvre effective. CHAPITRE II PLAN DU CHAPITRE 2 SECTION 1 : LES SPÉCIFICITÉS DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE PARAGRAPHE 1 : UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DE LA QUALITE POUR AGIR EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE A. La qualité à agir du dirigeant dans l'action sociale ut universi B. L'intérêt à agir de l'associé l'action sociale ut singuli PARAGRAPHE 2 : UNE DÉLIMITATION STRICTE DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE A. la subordination de l'exercice de l'action sociale à une mise en demeure préalable B. La circonscription de l'exercice de l'action sociale à des règles spéciales de prescriptions. SECTION 2 : LES SPÉCIFICITÉS DES SANCTIONS DE L'ACTION SOCIALE PARAGRAPHE 1 : l'invalidation des clauses restrictives A. La sanction de la clause d'avis B. La sanction de la clause de renonciation PARAGRAPHE 2 : Les sanctions judiciaires du dirigeant responsable A. La sanction patrimoniale au profit de la société-victime B. La sanction personnelle au préjudice du dirigeant responsable CONCLUSION GÉNÉRALE. * 57 En guise de comparaison Cf. Filiga Michel SAWADOGO, « l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif », in OHADA.com, p.56. |
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