L'action sociale( Télécharger le fichier original )par Serigne Magueye DIEYE Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011 |
B. La circonscription de l'exercice de l'action sociale à des règles spéciales de prescriptionsLa prescription est le délai au terme duquel on acquiert ou on perd un droit78(*). L'action sociale est comme toute action soumise à une prescription. Mais elle est soumise à une prescription spéciale et courte. En effet, l'article 170 de l'AUSC/GIE dispose « l'action sociale se prescrit par trois ans [...] ». C'est un délai au terme de laquelle on ne plus agir qui est fixé à trois ans. Il s'agit donc d'une fin de non-recevoir qui se distingue du droit commun. Ce délai est fixé à dix (10) ans79(*). La prescription de l'action sociale déroge aussi de celle du droit commercial. Ainsi, en matière commerciale elle est normalement de cinq ans80(*). Le constat est donc que le délai diffère de celle prévue par le droit civil et le droit commercial. Mais quels sont les fondements de cette prescription abrégée. Les fondements semblent ressortir de la matière. En effet, avec l'existence de diverses procédures dont dispose les associés pour identifier les éventuelles fautes de gestion81(*)et agir avec célérité, il ne semble pas nécessaire d'accorder des délais trop longs. De plus, l'univers social est toujours commandé par promptitude que ce soi dans sa gestion que dans la sanction judiciaire de la mauvaise gestion. La seule limite donc réside dans la faute pénale qui est assujettie à la rigueur du droit pénal. Le dirigeant ne pourra pas dans ce cas prétendre bénéficier de la prescription préférentielle de trois ans. C'est cette idée que l'article 170 dernier Al transcrit en ces termes « L'action sociale se prescrit par dix ans pour les crimes ». En outre, il est intéressant de faire une prospection sur le régime de cette prescription. Il s'agira de voir son point de départ, ses causes d'interruption82(*). Le point de départ est en principe la date du fait dommageable. Mais si ces faits ont été dissimulés, c'est la date de leurs révélations83(*). Pour ce qui est des causes d'interruptions, l'action engagée dans le délai légal contre le dirigeant de droit interrompt la prescription84(*). Lorsque ses conditions d'exercices sont respectées, l'action sociale peut être sanctionnée par le juge. * 78 Lexique des termes juridique. Précité supra. * 79 Article 222 C.O.C.C * 80 Voir. Article 16 du nouvel acte uniforme relatif au droit commercial du 15 décembre 2010 (A.U.D.C.G). * 81 Voir partie supra Page précédente. * 82 Les causes de suspensions sont les mêmes que celles prévues par les articles 16 et s. de l'A.U.D.C.G précité supra. C'est pourquoi nous n'avons pas consacré des développements importants y afférents. * 83 Article 170 AUSC/GIE précité. Pour des applications jurisprudence : Cass com., 2mai 1983, Rev. Soc., 1984, note Didier ; 3juillet1984, D.S., 1985, 323, note J.H., Rev. Soc.1985, 422, note Bouloc ; * 84 Cass com. 2 juil. 1991 ; D 1991 somm. 139 |
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