La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires )( Télécharger le fichier original )par Emmanuel TSAGMO TAMEKO Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2011 |
Paragraphe 2- La nécessité de la préservation des contrats de fournitures et de louage d'objetsLes contrats dans lesquels l'intuitu personae ne joue pas un rôle prépondérant et qui ne sont pas résiliés de plein droit par l'effet de la loi sont ceux dont le syndic, agissant au nom de la masse et dans le souci de la pérennisation de l'exploitation, réclamera l'exécution. Le syndic offrira d'exécuter le contrat lorsque celui-ci s'avère indispensable au sauvetage de l'entreprise. C'est notamment le cas en plus du contrat de bail, des contrats de louage d'objets mobiliers (A) et de certains contrats de fourniture (B). A. Le sort des contrats de louage d'objets mobiliersQuand un commerçant a pris en location certains objets mobiliers, l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire contre le locataire ne résilie pas de plein droit le contrat80(*). Le syndic a le droit de le reprendre pour le compte de la masse. Il n'est pas toujours nécessaire que cette volonté soit expresse81(*). Elle peut donc être tacite et résulter du fait que le syndic a continué à se servir du mobilier loué pour les besoins de l'activité du débiteur avant de saisir la juridiction compétente d'une demande d'autorisation de conclusion d'un contrat de location-gérance. Les loyers échus à partir de l'ouverture de la procédure collective, et avant la mise en location de l'entreprise, de même que l'indemnité pouvant être due par suite de la perte des objets loués, survenue après le jugement d'ouverture, constituent des dettes de la masse. Elles doivent être payées par préférence82(*). Dès la conclusion du contrat de location-gérance, le locataire-gérant demeure seul responsable des dettes à naître. Quid des contrats fournisseurs en cours ? B- Le sort des contrats de fournituresPour réaliser son programme économique, tout commerçant et à travers lui, l'entreprise qu'il dirige, doit conclure avec ses fournisseurs et ses clients une multitude de contrats qui s'enchaînent et qui se conditionnent mutuellement. Ces contrats, qui manifestent le dynamisme et la vitalité de son exploitation, forment la trame de son activité commerciale83(*). Aucun problème majeur ne se pose entre le locataire-gérant et les clients de l'entreprise mise à sa disposition. Toutefois, en ce qui concerne ses relations avec les fournisseurs, l'on se demande s'il est tenu de les maintenir surtout que ces contrats préexistent à la conclusion du contrat de location-gérance. La réponse à cette interrogation varie selon le type de contrat commercial en présence. S'il est vrai qu'il existe des contrats fournisseurs dont la continuation dépend de la seule volonté du locataire-gérant (1), il en est d'autres dont la rupture entraîne ipso facto la disparition de l'entreprise (2). 1- Les contrats de fournitures dont la continuation dépendrait de la volonté du locataire-gérant : le contrat de commissionBien que moins fréquentes au XIXe siècle, les applications du contrat de commission sont encore assez nombreuses dans la vie des affaires. Elles ont trait tantôt à la vente des marchandises, tantôt à leur achat. La commission est un contrat par lequel une personne - le commissionnaire - s'engage à accomplir une ou plusieurs opérations commerciales pour le compte d'une autre appelée commettant mais en son nom propre. C'est le commissionnaire et lui seul qui s'engage envers le tiers avec lequel il traite. Il dissimule la personne du commettant, c'est-à-dire l'entreprise pour laquelle il agit. La question qui se pose est celle de savoir si le locataire-gérant, nouveau dirigeant de l'entreprise en difficulté, est tenu de continuer les affaires avec le commissionnaire déjà en place. Qu'il s'agisse du commissionnaire vendeur ou du commissionnaire acheteur, l'on pense que le locataire-gérant n'est pas obligé de rester en relation avec lui, même lorsqu'on sait qu'il ne doit pas changer d'activité. Il peut selon sa situation financière, se passer de la commission car, comme le déclare un auteur84(*), le contrat de commission permet seulement « à un commerçant de faire des opérations commerciales en utilisant les services d'un autre commerçant ». C'est dire que le maintien de cette relation d'affaires dépend de la seule volonté du locataire-gérant. Tel semble ne pas être le cas lorsque celui-ci se trouve en face d'un réseau de commerçants intégrés. * 80 Cf. NYAMA (J-M.), op. cit., p. 150. * 81 Ibidem. * 82 Ibidem. * 83 Cf. HOUIN (R.) et PEDAMON (M.), Droit commercial, 9e éd., D., 1990, p. 747. * 84 Cf. ROBLOT (R.), Traité élémentaire de droit commercial, 13e éd., t II, n° 2635 cité par HOUIN (R.) et PEDAMON (M.), op. cit., p. 798. |
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