TITRE VI
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 50: Tout projet
d'investissement portuaire ayant trait à des travaux de construction, de
réhabilitation ou nécessaires aux emprunts de matériaux
est soumis à l'étude d'impact environnemental. Ils doivent,
suivant les règlements en vigueur, se conformer aux conditions et aux
procédures stipulées notamment au décret n°99-954 du
15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des
investissements avec l'environnement.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 51: Pour les ports
ayant antérieurement à la promulgation de la présente loi
un statut d'autonomie différent de celui prévu au Titre III
ci-dessus, la substitution du nouveau statut d'autonomie prévu dans la
présente loi au statut existant sera faite par décret.
Article 52: Pendant une
période transitoire d'une durée maximum de cinq ans à
compter de la date de promulgation de la présente, loi sur
décision du Ministre chargé des ports prise sur proposition de
l'APMF, celle-ci peut assurer en direct le rôle d'autorité
portuaire et les autres tâches de gestion dans des ports
d'intérêt national non autonome.
Pendant cette période transitoire, les droits et
redevances portuaires mentionnés à l'article 19 ci-dessus sont
perçus par l'APMF dans les ports dont elle assure la gestion en
direct.
Article 53: Pendant une
période transitoire d'une durée maximum de cinq ans à
compter de la promulgation de la présente loi, et sur décision du
Ministre chargé des ports prise sur proposition des provinces Autonomes
après avis de l'APMF, les Provinces Autonomes peuvent assurer en direct
le rôle d'autorité portuaire et les autres tâches de gestion
dans des ports d'intérêt provincial qui leur sont
confiés.
Pendant cette période transitoire, les droits et
redevances portuaires mentionnés à l'article 19 ci-dessus sont
perçus par les Provinces Autonomes dans les ports dont elles assurent la
gestion en direct.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 54: Des décrets
fixent en tant que de besoin les modalités d'application de la
présente loi.
Article 55: Sont et demeurent
abrogées toutes dispositions antérieures contraires à
celles de la présente loi, notamment de la Loi n°67-025 du 18
décembre 1967 créant le Budget Annexe des Ports ainsi que celles
de la loi n°70-008 du 15 juillet 1970 sur les ports autonomes.
Article 56: La présente
loi sera publiée au journal officiel de la République. Elle sera
exécutée en tant que loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, les 5 Septembre 2003
Marc RAVALOMANANA
Vu
Pour être annexé au
Décret N°2003-678 du 05 juin 2003
Par le Premier Ministre Chef du Gouvernement,
XII
Jacques SYLLA
|