CHAPITRE 2
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 43: La Province
Autonome gère les ports d'intérêt provincial de sa
responsabilité dans le respect des dispositions de la présente
loi et des autres dispositions législatives et règlementaires
s'appliquant à elle.
Article 44: La province
Autonome informe l'APMF de toutes modifications des tarifs qui sont
appliqués dans les ports d'intérêt provincial relevant de
sa responsabilité. Elle fait également parvenir à l'APMF
les statistiques portuaires des ports d'intérêt provincial
relevant de sa responsabilité dans les formes requises par l'APMF, afin
de permettre à celle-ci d'assurer sa mission de suivi de
l'activité portuaire.
X
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45: Le statut de port
d'intérêt provincial peut être aboli et remplacé par
un autre des statuts mentionnés au TITRE II ci-dessus par un
décret rendu dans les mêmes formes que le décret instituant
le statut de port d'intérêt provincial visé à
l'article 38 ci-dessus.
TITRE V
CONCESSION GLOBALE DE GESTION ET
D'EXPLOITATION
Article 46: L'APMF et les Provinces
Autonomes délèguent par contrat la gestion et l'exploitation des
ports sous leur responsabilité à des sociétés
titulaires de concession globale de gestion et d'exploitation qui assurent
· le rôle d'autorité portuaire au sens de
l'article 7 de la présente loi,
· les tâches d'exploitation au sens de l'article 15
de la présente loi.
Les titulaires de concession globale de gestion et
d'exploitation peuvent également se voir confier la maîtrise
d'ouvrage des travaux de dragage et d'infrastructures.
Les sociétés de ports à gestion autonome
peuvent également confier la gestion et l'exploitation de sites
portuaires secondaires sous leur responsabilité à des
sociétés titulaires d'une concession globale de gestion et
d'exploitation. Sont considérés comme sites portuaires
secondaires, au sens du présent article, les installations portuaires
dont l'activité est indissolublement liée à celle du port
à gestion autonome et qui sont intégrées dans sa
circonscription, qu'elles lui soient connexes ou non.
Article 47 Les dispositions
s'appliquant aux concessions globales de gestion et d'exploitation sont
stipulées par décret. Un cahier des charges annexé au
contrat de concession fixe les droits et obligation respectifs du
concessionnaire et l'autorité concédante. Sauf exception
dûment motivée et approuvée par arrêté du
Ministre chargé des ports pris sur proposition du Conseil
d'Administration de l'APMF, les concessions globales de gestion et
d'exploitation sont attribuées à la suite de procédures
transparentes d'appel à la concurrence.
Article 48: Les concessions
globales de gestion et d'exploitation peuvent prévoir ou non la
construction par le concessionnaire d'infrastructures et autres biens
immobiliers sur le domaine portuaire. Dans ce cas, et nonobstant l'appartenance
au domaine public de l'Etat du terrain sur lequel ils sont construits, le
concessionnaire est autorisé à prévoir dans ses comptes
les amortissements correspondants ainsi que les provisions pour le
renouvellement de ces infrastructures et autres biens immobiliers. Elles
peuvent prévoir des limitations à l'utilisation par le public des
infrastructures et autres biens immobiliers construits par le
concessionnaire.
xi
Article 49: Les tarifs
perçus par les titulaires de concession globale de gestion et
d'exploitation en rémunération des services qu'ils rendent aux
usagers des ports sont approuvés par l'autorité concédante
dans le respect des dispositions prévues aux articles 17 et 21 de la
présente loi.
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