CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35: La fusion
éventuelle d'un port à gestion autonome et d'un ou plusieurs
autres ports à gestion autonome ou le rattachement d'un ou plusieurs
ports à gestion non autonome à un port à gestion autonome
existant est prononcée par décret.
Les règles de fonctionnement et d'administration des
sociétés desdits ports fusionnés ou rattachés sont
fixées par le même décret.
Article 36: Le statut de
l'autonomie institué dans un port à gestion autonome peut y
être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le
décret institutif visé à l'article 22.
Les modalités de dissolution ou de liquidation d'une
société du port à gestion autonome sont fixées par
les statuts.
Article 37: Un décret
fixe les statuts types auxquels doivent être conformes les statuts de
chaque société du port à gestion autonome.
ix
TITRE IV
PORTS D'INTERET PROVINCIAL
CHAPITRE PREMIER
INSTITUTION DU STATUT DE PORT D'INTER ET
PROVINCIAL-COMPETENCE DES PROVINCES AUTONOMES DANS CES PORTS
Article 38: Le statut «port
d'intérêt provincial» est fixé par décret.
Article 39: La circonscription
de chaque port d'intérêt provincial est fixée dans le
décret conférant à ce port le statut de port
d'intérêt provincial. Le même décret précise
la consistance des biens et installations remis à la Province Autonome,
y compris de ceux ressortissant du domaine privé de l'Etat.
Article 40: Dans les ports
d'intérêt provincial de sa responsabilité, la Province
Autonome se substitue à l'Etat dans l'attribution, le renouvellement ou
la modification des concessions, des permissions et autorisations d'occupation
temporaire du domaine public relevant de l'Etat ainsi que dans l'approbation
des tarifs maxima appliqués par les concessionnaires.
Article 41: Lorsque le statut
de port d'intérêt provincial est conféré à un
port, les terre- pleins, quais, jetées, plan d'eau, réseau
portuaire des voies ferrées et, d'une manière
générale, tous les immeubles du domaine public relevant de l'Etat
existant au moment de la substitution ou exécutés
ultérieurement par la Province Autonome et affectés ou devant
être affectés à l'exploitation portuaire à
l'intérieur de la circonscription définie conformément
à l'article 39 ci-dessus, gardent le caractère de domaine public
de l'Etat : la gestion de ce domaine public relevant de l'Etat est
assurée par la Province Autonome dans le respect des dispositions
prévues au TITRE II de la présente loi et dans les limites de
l'autonomie qui leur est conférée en vertu de la Constitution et
des lois relatives aux Provinces Autonomes.
Article 42: Les transferts
prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus substituent de plein droit la
Province Autonome à l'Etat dans tous les droits, avantages et
obligations rattachés à la gestion des biens et aux
activités transférées.
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