CHAPITRE 2
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 29: Les dispositions
administratives applicables à une société du port à
gestion autonome sont fixées par ses statuts.
Article 30: La
société du port à gestion autonome recrute librement son
personnel.
Le personnel de cette société est soumis aux
règes de droit commun du Code du Travail.
Quant au personnel embarqué à bord des navires
de cette société, il est soumis au régime
spécifique du travail maritime conformément aux dispositions du
Code Maritime.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31: Les dispositions
financières applicables à une société de port
à gestion autonome sont fixées par ses statuts.
VIII
Article 32: La
société du port à gestion autonome dispose d'une grande
autonomie de gestion. Elle fixe elle-même ses tarifs dans le respect des
règlementations des prix qui peuvent s'appliquer ainsi que dans celui
des règles générales concernant les assiettes des tarifs
des droits et redevances portuaires fixées dans le décret
mentionné à l'article 21
La société du port à gestion autonome
informe l'APMF de toute modification des tarifs appliqués dans le port
dont elle assure la gestion. Elle fait également parvenir à
l'APMF les statistiques portuaires dans les formes et selon la
périodicitée requises par celle-ci, afin de permettre à
l'APMF d'assurer sa mission de suivi de l'activité portuaire.
Article 33: Dans le but
d'assurer leur autonomie financière, et nonobstant l'appartenance au
domaine public de l'Etat du terrain sur lequel ils peuvent être
construits, les sociétés de port à gestion autonome
doivent prévoir dans leurs comptes les amortissements et les provisions
pour renouvellement de l'ensemble des actifs, infrastructures et
superstructures, qui leur sont confiés en application de l'article 24.
Les conditions pratiques de la mise en oeuvre de ces amortissements et
provisions pour renouvellement sont précisées par décret.
Les tarifs appliqués par les sociétés du port à
gestion autonome reflètent l'ensemble des coûts supportés
par elles y compris les amortissements et les provisions pour
renouvellement.
Article 34: Chaque
société du port à gestion autonome verse au budget de
l'APMF une redevance annuelle correspondant à la rétribution de
la mise à disposition par l'État du domaine portuaire et des
infrastructures portuaires ainsi qu'à sa contribution au fonctionnement
et à l'amélioration de l'ensemble du secteur des ports et des
transports maritimes. Les modalités de fixation de cette redevance sont
déterminées par décret.
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