CHAPITRE 4
EXPLOITATION DES PORTS
Article 15: L'exploitation des
ports, qui couvre l'ensemble des activités à caractère
industriel et commercial: manutention, entreposage, lamanage, pilotage,
remorquage et autres services rendus aux usagers du port, est assurée,
sauf exception motivée par des nécessités
impérieuses, par des sociétés de droit privé.
Article 16: L'exploitation
fait l'objet d'autorisations délivrées à ces
sociétés dans le respect des dispositions législatives
régissant la gestion et l'utilisation du domaine public ainsi que de
celles prévues dans la présente loi et dans ses décrets
d'application.
Ces autorisations peuvent revêtir la forme de:
- concessions de service public;
- permissions à usage exclusivement privé.
Article 17: Les tarifs
perçus par les titulaires de concession de service public en
rémunération des services qu'ils rendent aux usagers des ports
sont approuvés par l'autorité concédante dans le respect
des dispositions prévues dans les décrets d'application de la
présente loi.
Article 18: Dès qu'un
nouveau statut est conféré à un port, la nouvelle
autorité gestionnaire se substitue à l'ancienne en ce qui
concerne toutes les concessions, permissions et autorisations octroyées
et délivrées dans ce port et ce, jusqu'à leur date
d'expiration.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19: En
rémunération du service qu'ils rendent aux usagers et
opérateurs portuaires, les ports à gestion autonome et les
titulaires des concessions globales de gestion et d'exploitation auxquels est
déléguée la gestion des ports n'ayant pas le statut de
port à gestion autonome, perçoivent à leur
bénéfice, les droits et redevances portuaires, qui comprennent
les droits de port et de stationnement et les redevances versées par les
titulaires de concessions et permissions.
vi
Article 20: Dès qu'un
nouveau statut est conféré à un port, les droits et
redevances portuaires et les redevances de concessions et permissions
appliquées par l'autorité en charge de la gestion du port
à laquelle la nouvelle autorité gestionnaire se substitue, sont
perçus directement par cette dernière.
Article 21: Dans le souci
d'assurer une cohérence entre les différents ports, les
règles générales concernant les assiettes des tarifs des
droits et redevances portuaires sont fixées par décret.
TITRE III
PORTS A GESTION AUTONOME CHAPITRE
PREMIER
INSTITUTION DU STATUT DE PORT A GESTION
AUTONOME-ATTRIBUTIONS DES SOCIETES GERANT CES PORTS
Article 22: Le statut de "port
à gestion autonome" est fixé par décret.
Les sociétés assurant la gestion de ces ports
sont placées sous la tutelle technique de l'APMF pour le compte du
Ministre chargé des ports.
Article 23: La
société du port à gestion autonome assure, à
l'intérieur des limites de la circonscription portuaire et dans les
conditions définies ci-après, les attributions décrites
à l'article 7 de la présente loi. Elle peut également
être chargée de l'exploitation, de l'entretien et de
l'amélioration des établissements de signalisation maritime
balisant les installations portuaires et leurs accès.
Elle peut être autorisée, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, à créer ou à participer
à la création et à l'aménagement de zones
industrielles et d'entrepôt extérieurs à la circonscription
portuaire.
Article 24: La circonscription
du port à gestion autonome ou d'un groupement de ports fusionnés
est fixée dans le décret conférant à ce port le
statut de port à gestion autonome. Le même décret
précise la consistance des biens et installations remis à la
société du port à gestion autonome, y compris de ceux qui
ressortissent du domaine privé de l'État, ainsi que la liste des
établissements de signalisation maritime balisant les installations
portuaires et leurs accès.
Article 25: La
société du port à gestion autonome peut aussi se voir
confier par l'APMF des services annexes. Les conditions dans lesquelles de tels
services annexes lui sont confiés font l'objet d'un protocole entre
ladite société et l'APMF. Les dépenses occasionnées
par ces services annexes sont intégralement remboursées par
l'APMF à cette société.
Article 26: La
société du port à gestion autonome se substitue à
l'État dans l'attribution, le renouvellement ou la modification des
concessions, des permissions et autorisations
VII
d'occupation temporaire du domaine public relevant de
l'État ainsi que dans l'approbation et la fixation des redevances et des
tarifs maxima appliqués par les concessionnaires, dans le respect des
règlementations des prix qui peuvent s'appliquer ainsi que dans celui
des règles générales concernant les assiettes des tarifs
des droits et redevances portuaires fixées dans les dispositions du
décret mentionné à l'article 21.
Article 27: Lorsque le statut
de port à gestion autonome est conféré à un port
à gestion non autonome, les terre-pleins, quais, jetées; plan
d'eau, réseau portuaire des voies ferrées et, d'une
manière générale, tous les immeubles du domaine public
relevant de l'État existant au moment de la substitution ou
exécutés ultérieurement par le port à gestion
autonome et affectés ou devant être affectés à
l'exploitation portuaire à l'intérieur de la circonscription
définie conformément à l'article 24 ci-dessus garde le
caractère de domaine public de l'État: la gestion de ce domaine
public relevant de l'État est assurée par le port à
gestion autonome dans le respect des dispositions prévues au TITRE II de
la présente loi.
De plus, toute modification des établissements de
signalisation maritime est soumise aux procédures d'instruction nautique
prévues dans les textes, réglementaires.
Article 28: Les transferts
prévus aux articles 26 et 27 ci- dessus substituent de plein droit la
société du port à gestion autonome à l'État
dans tous les droits, avantages et obligations rattachés à la
gestion des biens et aux activités transférées.
Les transferts de biens à la société du
port à gestion autonome ne donnent lieu à aucune imposition
à l'encontre de cette société.
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