CLASSIFICATION DES PORTS - DOMANIALITE
Article 4: Les ports, autres
que les ports militaires, sont classés en ports d'intérêt
national et ports d'intérêt provincial.
La classification des ports est établie par
décret en tenant compte de l'importance stratégique des flux de
trafic et de l'importance socio-économique et géographique de
chaque port, notamment en relation avec l'économie nationale.
Article 5: Quelle que soit la
classe à laquelle appartient le port, le domaine public portuaire
comprenant le domaine public naturel, légal et artificiel situé
dans les limites du port est classé dans le domaine public de l'Etat.
Article 6: La liste des ports
habilités à recevoir des navires assurant des opérations
à caractère international est fixée par décret.
GESTION DES PORTS ET EXERCICE DU ROLE D'AUTORITE
PORTUAIRE
Article 7: La gestion d'un port,
au sens de la présente loi, couvre :
· Le rôle d'autorité portuaire, qui
comprend:
· la police portuaire qui couvre notamment la police du
domaine public portuaire et la police de l'exploitation portuaire
· la gestion et l'entretien du domaine portuaire, des
infrastructures portuaires et du domaine immobilier du port et notamment la
délivrance des autorisations d'occupation du domaine public portuaire
· le rôle d'autorité concédante en
ce qui concerne les concessions et permissions d'exploitation dans le port
· la surveillance des profondeurs et la maîtrise
d'ouvrage des travaux de dragage dans les limites du plan d'eau portuaire
· la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension,
d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction des installations
situées dans les limites du domaine portuaire ou nécessaires
à son fonctionnement.
Article 8: La gestion des
ports classés d'intérêt national dont l'importance le
justifie, est assurée par des sociétés dans le capital
desquelles la puissance publique-Etat. Provinces Autonomes et leurs
démembrements-est majoritaire. Ces ports ont le statut de, et sont
appelés, «ports à gestion autonome».Les
sociétés gérant ces ports sont
appelées «société du port à
gestion autonome de ». Elles sont régies selon le droit
iv
commun des sociétés anonymes sous réserve
des dispositions particulières prévues dans la présente
loi et ses décrets d'application.
Le TIRE III de la présente loi fixe les
modalités de création et précise les attributions ainsi
que les grands principes d'organisation administrative et financière des
sociétés des ports à gestion autonome.
Article 9: La gestion des
ports classés d'intérêt national autres que les ports
à gestion autonome est transférée à l'APMF qui est
tenue, dans les conditions qui sont précisées au TITRE V de la
présente loi, de la déléguer à des
opérateurs privés titulaires de concessions globales de gestion
et d'exploitation. Ces ports ont le statut de et sont appelés «port
d'intérêt national non autonome».
Article 10: La gestion des
ports classés d'intérêt provincial est
transférée à la Province Autonome où ils sont
situés, celle-ci est tenue, dans les conditions qui sont
précisées au TITRE V de la présente loi de
déléguer cette gestion à des opérateurs
privés titulaires de concessions globales de gestion et d'exploitation.
Ces ports ont le statut de et sont appelés, «port
d'intérêt provincial».
Article 11: En matière
de domanialité publique, les sociétés de port à
gestion autonome, dans les ports à gestion autonome, l'APMF, dans les
ports d'intérêt national non autonomes, et les Provinces
Autonomes, dans les ports d'intérêt provincial, ont les
mêmes droits et obligations que l'Etat.
Toutefois tous les travaux conduisant à apporter des
modifications aux ouvrages du domaine public portuaire doivent
préalablement, à tout début d'exécution, être
approuvés par l'APMF.
Article 12: Nonobstant les
dispositions spécifiques prévues dans l'ordonnance n°60-099
modifiée par l'Ordonnance n°62-035 réglementant le domaine
public et dans la Loi n°99-028 portant refonte du Code Maritime, les
contraventions aux règles de police de l'exploitation des ports qui sont
édictées dans des conditions fixées par décret sont
punies d'une amende de 500.000 à 5.000.000 francs malgaches, sans
préjudice de la réparation du dommage causé.
Les contraventions sont constatées par des
procès-verbaux dressés par les officiers de port qui sont des
employés de l'autorité assurant la gestion du port qui doivent
être agrées par l'APMF dans des conditions fixées par
décret. Ces contraventions sont de la compétence de la
juridiction correctionnelle.
Article 13: Les
autorités assurant la gestion des ports sont assistées par des
Commissions Consultatives des Usagers et des Opérateurs; un
décret fixe les compétences et les règles
générales s'appliquant à la désignation des membres
de ces commissions ainsi qu'à leur fonctionnement.
Article 14: L'État peut
participer au financement des travaux d'amélioration et d'extension des
infrastructures portuaires et de leurs accès dans tous les ports
malgaches. L'Etat
V
arrête les conditions de ces financements et les
modalités d'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, y
compris, le cas échéant, les dérogations aux dispositions
de l'article 7 concernant l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces
travaux par l'autorité gestionnaire.
L'APMF peut d'autre part participer au financement des
travaux d'amélioration et d'extension des infrastructures portuaires et
de leurs accès dans tous les ports malagasy. Un décret fixe les
conditions générales s'appliquant à ces financements et
aux modalités d'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux,
y compris, le cas échéant, les dérogations aux
dispositions de l'article 7 concernant l'exercice de la maîtrise
d'ouvrage de ces travaux par l'autorité gestionnaire.