XIII
Annexe 2 : Décret n°2004-702 du 14 juillet
2004
REPOBLIKAN'I
MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahan-Fandrosoana
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VICE-PRIMATURE CHARGEE DES PROGRAMMES
ECONOMIQUES
MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DECRET N°2004-702
************
Conférant au port de Toamasina le statut de port
d'intérêt national à gestion autonome, délimitant
sa circonscription, créant la société du port à
gestion autonome de Toamasina, et autorisant l'Etat à participer
à son capital
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE
MADAGASCAR
Vu la Constitution du 08 Avril 1998,
Vu la Loi n°67-007 du 28 Juin 1967 relative à la
participation de l'Etat et des autres personnes de droit public aux
sociétés anonymes et portant réglementation des
sociétés d'économie mixte,
Vu la Loi n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts
des ports,
Vu le Décret n°71-148 du 23 Mars 1971
délimitant la circonscription du port autonome de Tamatave et fixant la
liste des biens remis à cet établissement public,
Vu le Décret n°76-430 du 4 Décembre 1976
portant création d'une Société d'Exploitation du Port de
Toamasina et fixant le statut de la dite société, modifié
par le Décret n°85-882 du 4 septembre 1985, le Décret
n°98-917 du 28 Octobre 1998 et le Décret n°2002-1276 du 16
Octobre 2002,
Vu le Décret n°2003-07 du 12 janvier 2003,
portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernent,
Vu le Décret n°2003-008 du 16 Janvier 2003,
modifié par le Décret n°2004-001 du 5 Janvier 2004 et le
Décret n°2004-680 du 5 Juillet 2004, portant nomination des membres
du Gouvernement,
Vu le Décret n°2003-098 du 11 Février
2003, fixant les attributions du Vice Premier Ministre ainsi que l'organisation
de sa Vice Primature,
xiv
Vu le Décret n°2003-659 du 5 Juin 2003 portant
création de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, fixant ses
statuts, ses modalités de financement et portant création du
Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux,
Vu le Décret n°2004-699 du 13 Juillet 2004 portant
application de la Loi 2003-025 portant statuts des ports,
Sur proposition du Vice Premier Ministre chargé des
Programmes Economiques, Ministre des Transports, Travaux Publics et de
l'Aménagement du Territoire,
EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
ARTICLE PREMIER : Le statut de port
d'intérêt national à gestion autonome est
conféré au port de Toamasina.
ARTICLE 2 : La circonscription du port
à gestion autonome de Toamasina est délimitée comme suit
:
1) Plan d'eau faisant partie du domaine public
naturel :
Le plan d'eau intégré dans la circonscription du
port à gestion autonome de Toamasina comprend :
· Le Plan d'eau principal dont les limites sont les
suivantes :
- Le travers de la passe Sud dans le prolongement de la digue de
protection,
- L'accore Est du Grand Récif et son prolongement vers
les brisants du Petit Récif,
- La portion de méridien comprise entre les brisants du
Petit Récif et le parallèle de la balise antérieur de
Salazamay,
- Le parallèle de la balise antérieure de
Salazamay,
- La limite du rivage, depuis la parallèle de la
balise antérieure de Salazamay, jusqu'à la barrière
douanière qui longe le Boulevard Ratsimilaho
· Le plan d'eau recouvrant le récif dit de la pointe
Hastie, situé à l'Est des ouvrages de protection du port.
· La partie la baie dite d'Ivondro, délimitée
comme suit :
- A l'Est : par le méridien tangent à
l'extrémité Est du récif de la pointe Hastie
- Au Sud : par le parallèle 18°12'
- Au Nord et à l'Ouest par le récif de la pointe
Hastie et le littoral
2) xv
Domaine public artificiel :
La zone à laquelle l'article 1 alinéa 2
Décret n°71-148 du 23 Mars 1971 a conféré le statut
de domaine public artificiel, est intégrée dans la
circonscription du Port à Gestion Autonome de Toamasina ; les limites de
cette zone sont les suivantes :
- La barrière douanière longeant le Boulevard
Ratsimilaho, sur toute sa longueur depuis le club nautique jusqu'à
l'entrée principale du port, le bâtiment des colis postaux
étant exclu de la circonscription,
- La barrière douanière longeant le boulevard
de l'Ivondro, depuis l'entrée principale du port jusqu'au droit de
l'alignement du mur pignon Est du hangar DH1,
- L'alignement du mur pignon Est du hangar DH1, depuis la
barrière douanière le long du boulevard de l'Ivondro jusqu'au
bord Nord de la chaussée desservant la façade Nord du hangar
DH1,
- Le prolongement vers l'Est du bord Nord de la
chaussée desservant la façade Nord du hangar DH1, jusqu'à
son intersection avec une ligne située à dix mètres au Sud
du caniveau Sud de la voie principale d'accès au port et
parallèle à cette dernière,
- Une ligne située à dix mètres au Sud
du caniveau Sud de la voie principale d'accès au port et
parallèle à cette dernière, jusqu'à l'alignement
Nord-Sud de cette voie principale,
- Le prolongement vers le Sud du bord Ouest de la
chaussée de l'alignement Nord-Sud de la voie principale d'accès
au port, jusqu'à l'intersection avec le parement extérieur de la
digue dite «Blosset»,
- La partie Nord du parement Est de la digue dite
«Blosset» et le parement Est de la digue de protection du port.
Ces limites de cette zone sont indiquées en rouge sur
le plan de l'annexe n°1 au présent décret.
3) Domaine public légal :
Le domaine public légal décrit ci-après,
est intégré dans la circonscription du Port à Gestion
Autonome de Toamasina :
- toute la zone des pas géométriques située
à l'Est de la digue de protection du port
et de la digue dite «Blosset», qui est
mentionnée à l'alinéa précédent,
- toute la zone des pas géométriques bordant la
partie de la baie d'Ivondro qui est intégrée dans la
circonscription du port à gestion autonome de Toamasina, telle qu'elle
est définie au premier alinéa du présent article.
Toutes les jetées, quais, terre-pleins, voiries,
bâtiments et autres ouvrages et biens immeubles, existant ou à
créer, qui sont construits à l'intérieur de la
circonscription du port à gestion de Toamasina telle qu'elle est
définie ci-dessus font partie du domaine public de l'Etat.
ARTICLE 3 : Conformément
à l'article 8 de la Loi n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant
statuts des ports, il est créé la société du port
à gestion autonome de Toamasina dénommée
xvi
«S.P.A.T.».Cette société devra
être constituée sous forme de société anonyme dans
les trois mois de la publication du présent décret. Les statuts
de la S.P.A.T seront conformes aux statuts types annexés au
Décret n°2004-699 du 13 Juillet 2004 portant application de la Loi
2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports. Ces statuts seront
approuvés par arrêté du Ministre chargé des
ports.
Dans les limites de sa circonscription, telle que
définie à l'article 2 du présent Décret, la
S.P.A.T. est chargée d'assurer la gestion du port de Toamasina, telle
que définie par l'article 7 de la Loi n°2003-025 du 5 Septembre
2003 portant statuts des ports.
Un Décret, dit «Décret de transition»,
sera pris en conformité avec l'article 51 de la Loi n°2003-025 du 5
Septembre 2003 portant statuts des ports. Ce Décret de transition
prévoira notamment les conditions juridiques (i) de la poursuite des
contrats conclus par la Société d'Exploitation du Port de
Toamasina [S.E.P.T] avec les tiers, et (ii) du maintien des autorisations
d'occupation du domaine public délivrées par la S.E.P.T. Par
ailleurs ce Décret prévoira les modifications statutaires de la
S.E.P.T.
La S.P.A.T est également chargée de l'entretien,
de l'exploitation et de l'amélioration des établissements de
signalisation maritime balisant les accès aux installations portuaires
qui sont énumérés à l'annexe n°2 au
présent décret. La remise de ces établissements de
signalisation maritime fera l'objet d'un procès-verbal établi
contradictoirement entre les représentants de l'Etat (Agence Portuaire,
Maritime et Fluviale), de la S.P.A.T et de la S.E.P.T. Ce procès-verbal
sera établi dans un délai de trois mois de l'immatriculation de
la S.P.A.T. au Registre du Commerce et des Sociétés.
ARTICLE 4 : Les tâches
d'exploitation commerciale exercées dans l'enceinte du port de Toamasina
ont vocation à être confiées à des
sociétés de droit privé au titre de concessions,
permissions et autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Ces
concessions, permissions et autorisations sont délivrées par la
S.P.A.T dans le respect des textes en vigueur et notamment de la Loi
n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports, de son
Décret d'application n°2004-699 du 13 Juillet 2004 et du
Décret de transition qui sera pris en conformité avec l'article
51 de la Loi n° 2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports.
Afin que l'exploitation du port de Toamasina puisse être
assurée en conformité avec la Loi n°2003-025 du 5 Septembre
2003 portant statuts des ports, la S.P.A.T devra conclure des concessions de
service public avec des tiers, personnes de droit privé, et notamment
celles relatives aux tâches d'exploitation commerciale assurée
jusque-là par la S.E.P.T .Jusqu'à leur mise en concession, ces
tâches d'exploitation commerciale continuent d'être assurées
par la S.E.P.T qui se comporte vis-à-vis de la S.P.A.T comme un
concessionnaire.
En outre, la S.P.A.T pourra délivrer les autorisations
et permissions à usage exclusivement privé, qu'elle estimera
nécessaires.
xvii
Dès sa création, la S.P.A.T se substitue
à la S.E.P.T en tant qu'autorité concédante
vis-à-vis de tous les titulaires de concession et permission
délivrées par la S.E.P.T dans le port de Toamasina.
ARTICLE 5 : Les immeubles faisant
partie du domaine public de l'Etat qui étaient antérieurement
gérés par la S.E.P.T et qui sont remis à la S.P.A.T en
application de l'article 3 ci-dessus font l'objet d'un procès-verbal de
remise établi contradictoirement entre les représentants de
l'Etat (Agence Portuaire Maritime et Fluviale et Direction chargée des
domaines), de la S.P.A.T et de la S.E.P.T.
Les immeubles faisant partie du domaine privé de la
S.E.P.T. qui seraient remis à la S.P.A.T pour être
incorporés dans son domaine privé font l'objet d'un
procès-verbal de remise établi contradictoirement entre les
représentants de l'Etat (Agence Portuaire Maritime et Fluviale et
Direction chargée des domaines), de la S.P.A.T et de la S.E.P.T.
Les procès-verbaux visés aux alinéas
précédents seront établis dans un délai de trois
mois de l'immatriculation de la S.P.A.T. au Registre du Commerce et
Sociétés.
ARTICLE 6 : Dès sa
création, la S.P.A.T se substitue au service chargé des domaines
pour tout ce qui concerne les autorisations d'occupation
délivrées par ce service sur les parties du domaine public
légal qui sont intégrées dans la circonscription du port
à gestion autonome de Toamasina au titre de l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 7 : Dans un délai de
six mois à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés, la S.P.A.T fera connaître au Ministre
chargé des ports, les zones qui ne seraient pas comprises dans la
circonscription décrite à l'article 2 ci-dessus et dont elle
propose l'intégration dans la circonscription du port à gestion
autonome de Toamasina pour favoriser le développement du port.
Le Ministre chargé des ports diligentera les
procédures nécessaires au classement dans le domaine public de
l'Etat des zones retenues ainsi que leur intégration dans la
circonscription du port à gestion autonome de Toamasina qui fera l'objet
d'un Décret modificatif.
ARTICLE 8 : Le montant de la redevance
annuelle que la S.P.A.T verse au budget de l'Agence Portuaire Maritime et
Fluviale [APMF] pour la première année pleine de son existence
est fixé à dix pour cent (10 %) des recettes des droits et
redevances portuaires et des redevances domaniales perçus par elle pour
cette année. Ce montant est payable au plus tard à la fin du
premier trimestre de l'année suivante sur présentation du
document de recouvrement émis par l'APMF.
Le coefficient (a) visé dans la formule de l'article 35
du Décret n°2004-699 du 13 Juillet 2004 est fixé à
0,1 (soit dix pour cent).
ARTICLE 9 : L'Etat est autorisé
à participer au capital de la S.P.A.T.
XVIII
Le Ministre chargé des ports est le Ministre
chargé de suivre le fonctionnement de la S.P.A.T pour le compte du
Gouvernement qui est investi des attributions listées à
l'alinéa 2 de l'article 2 de la Loi n°67-007 du 28 Juin 1967.
Le représentant de l'Etat aux assemblées
générales de la S.P.A.T est le Ministre chargé des ports
ou son représentant.
ARTICLE 10 : Toutes dispositions
contraires au présent Décret sont et demeurent
abrogées.
ARTICLE 11 : Le vice Premier Ministre
chargé des Programmes Economiques, Ministre chargé des
Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le
Ministre de l'Economie des Finances et du Budget et le Ministre de
l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui
sera publié au journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 14 juillet 2004
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MARC RAVALOMANANA
LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT
JACQUES SYLLA
LE VICE-PREMIER MINISTRE ;LE MINISTRE DE L'ECONOMIE
CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
LE MINISTREDE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PÊCHE
Antananarivo, le 16 jul 2004
Le Secrétaire Général du
Gouvernement
RAKOTONIRINA Daniel
xix
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