Paragraphe 2 : Les conséquences du non-respect du
droit de réponse
196. Le droit de réponse a priori admis, le
directeur de publication se trouvera débiteur d'une obligation de faire
: insérer la réponse. Sauf motif légitime457,
le manquement à cette obligation ouvre droit au demandeur à
l'exercice d'une action civile en réparation pour refus d'insertion de
la réponse.
197. Cette action doit, en matière de presse
écrite, s'exercer devant le tribunal de grande instance dans un
délai de trois mois à compter de la date de publication du
périodique ayant permis la diffusion du message litigieux458.
Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en
période électorale. En revanche, pour ce qui est de la presse
audiovisuelle et de la presse en ligne, la loi ne prévoyant aucune
disposition à ce sujet, c'est le délai de droit commun qui
s'appliquera.
198. Néanmoins il incombe de préciser que d'une
manière générale - plutôt que d'engager un
procès au fond dont la lenteur fera nécessairement perdre au
jugement d'insertion son intérêt - les demandeurs saisiront le
juge des référés. L'idée sera d'obtenir sous
astreinte une injonction de publication de la réponse en faisant valoir
l'existence d'un
455 La jurisprudence a néanmoins pu admettre que de
simples insinuations puissent suffire à ouvrir le droit de
réponse : Civ. 2e, 10 juillet 1996 : Bull. civ.II.
n°210 ; CA Versailles, 18 mars 1994 : Gaz. Pal. 1994, somm. p.
600.
456 E. Derieux, « Droit de réponse :
incertitudes, et diversités des régimes actuels »,
Légipresse n°184, II, p. 99.
457 Les motifs légitimes de refus sont nombreux. Il
peut s'agir par exemple, du fait que la réponse soit sans rapport avec
le message diffusé (Crim. 16 janv. 1996 : Bull. crim.
n°26) ; du fait que la réponse porte atteinte aux
intérêts d'un tiers identifié ou identifiable (Crim. 10
mars 1938 : Bull. crim. n°71) ; du fait que le directeur de
publication ait procédé à une suppression ou une
rectification du message litigieux dans les trois jours suivant la
réception de la demande d'insertion (Art. 5 du décret n°
2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable
aux services de communication au public en ligne) ; du fait, d'une
manière plus générale, qu'il en soit fait un usage abusif
(V. Infra 203 n° et s.)
458 V. Art. 65 Loi du 29 juillet 1881.
115
« trouble manifestement illicite ». Le recours au
juge des référés est d'ailleurs expressément
prévu en matière audiovisuelle au sein de l'article 6 de la loi
du 29 juillet 1982. Ce dernier dispose en effet qu'« en cas de refus
ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit
jours suivant celui de la réception, le demandeur peut saisir le
président du Tribunal de grande instance, statuant en matière de
référé ».
199. En plus de l'action civile en réparation du refus
d'insertion, il incombe de préciser que le demandeur pourra aussi agir
devant le juge répressif en vue d'engager la responsabilité
pénale du directeur de publication. En effet, depuis une loi du 4
janvier 1993459, en matière de presse écrite comme de
presse en ligne, le refus d'insertion injustifié est passible d'une
peine d'amende de 3 750 euros. Il s'agit là encore d'une étrange
différence de traitement avec la presse audiovisuelle pour qui le refus
d'insertion est insusceptible d'entrainer une quelconque répression
pénale.
On observe donc que le régime juridique du droit de
réponse obéit à des règles relativement
différentes selon le support de presse concerné. D'ailleurs, sans
que cela soit vraiment justifié, on a pu voir que les médias
audiovisuels - tant sur les questions tenant à la mise en oeuvre du
droit de réponse, que celles tenant à sa sanction - disposaient
d'un régime plus favorable que celui imparti à la presse en ligne
et à la presse écrite. Mais une chose est sûre : le
directeur de publication se verra toujours confronté à la menace
d'une éventuelle action en responsabilité civile en cas de
violation de ce droit et ce, indépendamment de la nature du média
qu'il dirige.
Toujours est-il que le droit de réponse, «
général et absolu »460,
véritable outil de rectification, de contradiction, pour qui
contesterait la justesse des propos diffusés à son égard,
n'est pas sans connaitre l'existence d'un certain nombre de limites.
|