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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Section 2 : Le droit à l'image et les autres attributs de la personnalité

153. Quoi de plus évocateur qu'une image ? L'image accroche, l'image sensibilise, l'image attire le regard sans susciter l'effort qu'implique la lecture. « Par leur force d'évidence, les images nous saisissent immédiatement, et produisent immanquablement un effet de vérité »332.

154. Actuellement, l'information de presse est tout autant commentée qu'imagée : « Le poids des mots, le choc des photos ». Telle est la célèbre devise du magazine Paris-Match.

328 En effet, l'article 35 a) dispose que « la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf, lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne » (loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125)

329 A. Lepage, L. Marino et C. Bigot, « Droits de la personnalité : panorama 2004-2005 », Recueil Dalloz, 2005, n°38.

330 V. Supra n°73 et s.

331 Ibid

332 J-L Comolli, cité par E. Roskis, « Ces images qu'on manipule » in Manière de voir, Le Monde Diplomatique, juil.-août 1999, p. 86.

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Mais l'image en tant que représentation d'une chose, ou d'une personne humaine, est-elle librement diffusable ?

Il semblerait que le problème essentiellement rencontré en matière de presse procède d'un conflit entre d'une part, le droit de la personne sur son image333 et d'autre, le droit à l'information par l'image334. C'est donc à nouveau la problématique des rapports entre les droits de la personne et la liberté d'expression qui est en jeu.

155. Le droit à l'image, attribut de la personnalité, peut être défini comme « le droit d'une personne sur sa représentation È335. Le droit à l'information par l'image lui, attribut de la liberté d'expression, désigne le droit d'informer le public via l'outil que représente l'image. Ce dernier, pour pouvoir s'exprimer librement doit nécessairement respecter un certain nombre de règles découlant du régime juridique du droit à l'image qu'il convient dès lors de définir.

Le principe général martelé en jurisprudence est que toute personne dispose d'un droit absolu sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, lui permettant de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale336. L'organe de presse se heurte donc a priori à la nécessité de requérir l'autorisation préalable de la personne dont elle diffuse l'image. Nous verrons néanmoins dans le second titre que - comme en matière de vie privée - nombreux sont les faits justificatifs de l'atteinte portée à ce « droit absolu » dont dispose la personne sur son image. Aussi, la protection dont bénéficie la personne dont l'image est diffusée est conditionnée par son identification. La Cour de cassation l'a encore récemment affirmé337. Toutefois, cette condition est appréciée largement. La Cour fait en effet valoir que l'utilisation d'un sosie permettant d'identifier la personne satisfait à la condition tenant à l'identification338.

156. Mais une fois l'atteinte au droit à l'image caractérisée, sur quel fondement agir ? Le droit à l'image ne dispose pas de fondement légal propre. Pendant longtemps, en l'absence

333 Nous nous concentrerons dans cette étude sur la problématique de l'image de la personne et non sur celle du droit qu'à la personne sur l'image de ses biens : V. sur cette question : J-M. Bruguière, L'exploitation de l'image des biens, Victoires éditions, 2005 ; B. Gleize, La protection de l'image des biens, Défrénois, 2008.

334 D. De Bellescize, L. Franceschini, op. cit. p.430.

335 T. Debard et S. Guinchard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19e éd., 2012, p.450.

336 CA Paris, 23 mai 1995 : D. 1996, somm. p. 75 ; V. sur le caractère absolu du droit à l'image : T. civ. Seine, 16 juin 1858 : DP 1858, 3, p. 62.

337 Civ. 1e, 5 avr. 2012 : Légipresse n°294, mai 2012, p. 283. En l'espèce, la Cour a jugé que la mauvaise définition générale de l'image ainsi que sa petite taille ne permettaient pas d'identifier clairement le demandeur à l'action.

338 Ainsi du sosie de Jean-Luc Delarue utilisé pour un film publicitaire : TGI Nanterre, 23 mars 2007 : Comm. com. électr., mai 2007, comm. 75, p. 50, note A. Lepage.

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d'atteinte à la vie privée, la violation de ce droit était sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil339. Pourtant, depuis quelque temps, la protection de l'image est artificiellement assurée par l'article 9 du Code civil340. Cela n'est d'ailleurs pas étonnant, tant l'image et la vie privée sont parfois indissociables. En effet, comme le souligne très justement Daniel Becourt, « le reflet de l'image laisse entrevoir en filigrane la silhouette de la vie privée, comme de part et d'autre des faces d'un miroir sans tain »341.

157. Il semblerait néanmoins que la Cour de cassation cherche à donner au droit à l'image une certaine autonomie. Relevons en guise d'exemple cet arrêt du 12 décembre 2000 faisant valoir que « l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes »342. Cette approche semble s'affermir en jurisprudence343. Peut-être serait-il alors temps pour le législateur d'en prendre acte en consacrant un droit autonome au respect de l'image en guise de clarification.

158. La même observation pourrait d'ailleurs être faite pour les attributs de la personnalité que constituent la voix ou encore, le nom.

En effet la voix, « image sonore de la personne »344, à l'instar de « l'image visuelle », connaît elle aussi des difficultés de reconnaissance en tant qu'attribut de la personnalité autonome de la vie privée345. En atteste par exemple, cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, estimant que la reproduction de la voix ne saurait ouvrir un droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du Code civil que dans l'hypothèse où il en résulterait une atteinte à la vie privée346.

Quant au nom, si le Tribunal de grande instance de Paris avait clairement avancé en 2004 que le droit au respect de la vie privée « couvre » le nom en tant qu'attribut de la personnalité, il semble que ce dernier se soit récemment ravisé. En effet, les juges de

339 D. Becourt, Image et vie privée, L'Harmattan, 1e éd., 2004, p. 233.

340 À titre d'exemples : CA Paris, 25 oct. 1982 : D. 1983, 363, note R. Lindon ; Civ. 1e, 13 avr. 1998 : JCP 1989. II. 21320, note E. Putman.

341 D. Becourt, op. cit, p. 14.

342 Civ. 1e, 12 déc. 2000 : D. 2001, p. 2434, note J-C. Saint Pau.

343 Civ. 1e, 10 mai 2005 : Bull. civ.I. n°206 affirmant que constituent des droits distincts, le respect dû à la vie privée et le respect dû à l'image.

344 M. Serna, « L'image de la voix : du droit de l'image sonore au droit de l'image vocale » in Image et droit, L'Harmattan, 1e éd., 2002, p. 243.

345 V. sur cette problématique : D. Huet-Weiller, « La protection juridique de la voix humaine », RTDciv. 1982, p. 513.

346 CA Paris, 12 janv. 2005 : Comm. com. électr. 2005, comm. n°92.

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première instance ont récemment estimé que le prénom et nom patronymique, en tant qu'éléments de l'état civil, « échappent par leur nature même à la sphère protégée par l'article 9 du Code civil »347.

On observe donc que diverses facettes de la personnalité, en mal d'autonomie, bénéficient de la protection qu'offre l'article 9 du Code civil faisant état du seul droit au respect de la vie privée. Ces différents « droits au respect », chroniquement bafoués par la presse, demeurent une source très importante de contentieux. Les multiples condamnations prononcées par le tribunal de Nanterre348 peuvent d'ailleurs en attester. Aussi, il apparaît désormais nécessaire de faire état d'un certain nombre de spécificités tenant à leur réparation.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote