Presse et responsabilité civile( Télécharger le fichier original )par Antoine Petit Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012 |
B. La « cruciale » prescription trimestrielle
36 Art. 53 du Code de la communication. 37 Crim. 24 nov. 1992 : Bull. crim. n°386 ; V. aussi : Crim. 14 mai 1979 : JCP 1979. IV. 237 ; Crim. 22 mai 1984 : Bull. crim. n°188. 38 E. Derieux, « Faut-il abroger la loi de 1881 ?», Légipresse Spécial 30 ans, oct. 2009, p.137. 39 V. à titre de comparaison : B. Bouloc, Procédure pénale, Précis Dalloz, 23ème éd., 2012, p.165 et s. 40 Rapport général, § XXXVI, in H. Celliez et Ch. Le Senne, Loi de 1881 sur la presse accompagnée des travaux de rédaction, Libr. A. Marescq Ainé, Paris, 1882, p.594. 41 B. Beignier, L'Honneur et le droit, LGDJ, 1995, p.180. 18 l'écoulement d'un certain délai depuis la réalisation des faits »42. Il semble réellement que ce droit se métamorphose en privilège en matière de presse.
42 CEDH, 22 juin 2000, Coëme c/ Belgique, n° 32492/96, § 26. 43 E. Derieux, A.Granchet, Droit de la communication lois et règlements, Recueil Légipresse, Victoires-éditions, 2010, p. 318. 44 Une loi du 9 mars 2004 porte néanmoins ce délai à un 1 an pour certaines infractions à caractère raciste (V. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) 45 Crim. 11 déc. 1984 : Bull. crim. n°398 ; Civ. 2e, 20 avr. 1983 : Bull. civ.II, n°283 ; Civ. 2e, 17 févr. 1993 : Bull. civ.II, n°66 ; 46 En effet, en matière pénale, la prescription des infractions varie selon la gravité du comportement réprimé de sorte que le délai de droit commun varie de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. (B. Bouloc, Procédure pénale, Précis Dalloz, 23ème éd., 2012, p. 182.) ; en matière civile, V. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. 47 La Cour de cassation l'énonçait de manière limpide dans un arrêt de sa deuxième Chambre civile : « la courte prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a pour objet de garantir la liberté d'expression » (Civ. 2e, 14 déc. 2000 : Bull. civ.II, n°19). 48 Crim., 2 oct. 2001 : Comm. com. électr. 2002, comm. 66, obs. A. Lepage. 19 mois ». En plus, tous les actes ne sont pas nécessairement interruptifs de prescription49. La moindre négligence de la part de la victime peut donc s'avérer fatale. D'ailleurs en matière civile comme pénale, la jurisprudence a désormais admis le principe selon lequel « la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, doit être relevée d'office »50. Le couperet, on peut le dire, semble donc bien aiguisé. Seul l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit expressément que l'action publique comme civile devra respecter le délai de trois mois de prescription exorbitant du droit commun. Devait-on alors considérer a contrario que les autres règles spéciales de procédure prévues par le texte, ne faisant aucune référence à l'action civile, étaient circonscrites dans leur application au procès pénal ? Il semble que les juges n'aient pas adopté un tel raisonnement. |
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