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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Paragraphe 2 : Dénigrement et diffamation : une frontière précaire

116. La frontière séparant le délit pénal de diffamation envers les particuliers - réprimé par l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse - du délit civil de dénigrement envers les produits et services - sanctionné par l'article 1382 du Code civil - semble particulièrement poreuse. Par un phénomène de « transcendance », il est aisément envisageable que la critique abusive d'un produit puisse traverser ce dernier pour finalement attenter à l'honneur ou à la considération de son producteur.

117. Pourtant, en vue de limiter tout conflit de compétence entre droit spécial et droit commun, une jurisprudence constante admet que « les appréciations, même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale »253. La formule - claire et logique - implique donc qu'aussi excessive ou mensongère soit la critique, dès lors qu'aucune personne morale ou physique n'est mise en cause, l'article 29 de la loi de 1881 ne peut avoir vocation à s'appliquer, la condition tenant à ce que soit mise en cause une personne déterminée faisant défaut254.

252 À savoir donc, la faute, le préjudice et le lien de causalité.

253 Civ. 2e, 16 juin 2005 : Bull. civ.II. n°156 ; Civ. 2e, 7 oct. 2004 : Bull. civ.II. n°445 ; Civ. 2e, 8 avr. 2004 : Bull. civ.II. n°182 ; Civ. 2e, 24 avr. 2003 : Bull. civ.II. n°112 ; Civ. 2e, 23 janv. 2003 : Bull. civ.II. n°15.

254 En effet, pour que le délit de diffamation de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse puisse être réprimé, trois conditions cumulatives sont exigées : une imputation ou allégation d'un fait précis ; une mise en cause d'une personne physique ou morale déterminée ; une atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne (V. M-L. Rassat, Droit pénal spécial, Précis Dalloz, 6e éd., 2011, p. 579 et s.). Ainsi, pour constituer une diffamation, la critique d'un produit, même excessive doit - quand bien même attenterait-elle à l'honneur ou à la considération du producteur - mettre en cause ce dernier.

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118. Or, difficile d'admettre dans certains cas qu'une critique, bien que ne mettant pas en cause explicitement le producteur ou le prestataire de service, n'ait eu pour dessein d'attenter à l'honneur de ce dernier.

En effet, notons cet arrêt controversé rendu par la première chambre civile le 27 septembre 2005255 dans lequel il fut jugé que l'émission de télévision « Combien ça coûte » portant sur les « arnaques des régimes alimentaires » avait, par l'illustration répétée d'une photographie publicitaire d'un produit, le Cegisil, rendu identifiable son fabriquant, le laboratoire Cegipharma, de sorte que les allégations réalisées par le reportage étaient constitutives du délit de diffamation de l'article 29 de la loi spéciale. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a donc reproché à l'émission que la critique faite à l'égard des produits vendus sur le marché, et notamment le Cegisil, ait « par voie d'insinuation »256, visé son fabricant, le laboratoire Cegifarma. Ainsi, la Haute juridiction a pu estimer - les imputations étant selon elle suffisamment précises, la personne mise en cause identifiable et le préjudice d'atteinte à l'honneur avéré - que les conditions de mise en oeuvre de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation envers les particuliers étaient réunies, le texte spécial devant ainsi primer sur le texte général que constitue l'article 1382 du Code civil.

Il incombe de mesurer l'impact d'une telle décision pour la victime. En effet, la qualification de « diffamation » au détriment de celle de « dénigrement » a pour conséquence majeure de faire primer l'application du régime procédural très particulier de la loi sur la presse avec les conséquences néfastes que l'on connaît pour l'aboutissement de l'action civile en réparation menée par les victimes257. En outre, il ressort de cet arrêt que la Cour semble davantage vouloir asseoir l'exclusivisme du texte de 1881 que respecter le principe d'interprétation stricte de la loi pénale qu'impose l'article 111-4 du Code Pénal258. Cela est tout a fait regrettable. Lorsque l'on connaît les difficultés que peuvent poser les dispositions procédurales de la loi sur la presse aux victimes - à la grande joie des responsables ! - ne devrait-on pas tout simplement considérer que l'évocation explicite d'un produit prime sur celle implicite de son producteur, de sorte que l'article 1382 du Code civil doit trouver à s'appliquer ? Cela aurait en tout cas le mérite de couper court à toute forme d'ambigüité.

255 Civ. 1e, 27 sept. 2005 : Bull. civ.I. n°346.

256 Civ. 1e, 27 sept. 2005 préc.

257 Prescription trimestrielle, formalisme de la citation et offre de preuve contraire du diffamateur notamment.

258 C. Rojinsky et L. Boubekeur, « Critiquer un produit peut relever de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse », Légipresse n°229-III, Mars 2006, p. 42 ; V. art. 111-4 du Code pénal.

119.

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Néanmoins, il convient de le noter, quand bien même le tracé de la frontière séparant le dénigrement de la diffamation peut donner lieu à interprétation, cette jurisprudence du 27 septembre 2005 ne semble finalement constituer qu'un avatar jurisprudentiel. En effet, il apparaît classiquement qu'aussitôt qu'un produit où service est visé par des propos litigieux, la qualification opérée par les juges va au dénigrement. En témoignent, un certain nombre de décisions, à l'instar notamment de celle rendue par la deuxième chambre civile en date du 16 juin 2005 dans l'affaire illustre dite du Beaujolais. Dans cette affaire, étaient en cause des propos dont le caractère diffamatoire aurait très certainement à nouveau été retenu par la première chambre civile si elle avait eu à statuer sur ce cas le jour de sa décision du 27 septembre 2005259. Pourtant, la deuxième chambre civile, alors compétente pour statuer, considéra qu'en l'espèce « seul le vin produit était mis en cause » et ce, malgré de multiples allégations paraissant paradoxalement - à notre sens - nettement remettre en cause les compétences des viticulteurs.

120. Cette décision, ainsi que d'autres rendues dans le même sens260, semble en réalité vouloir redorer le blason de l'article 1382 du Code civil pour consolider l'idée selon laquelle tout propos abusif mettant en cause un produit ou un service doit être qualifié de dénigrement, dès lors qu'aucune personne physique ou morale n'est explicitement mise en cause. L'impérialisme du texte spécial, pour ce qui est des atteintes mettant en cause un intérêt patrimonial, semble ainsi retrouver ses limites. Mais qu'en est-il lorsque l'atteinte suscite la mise en cause d'un intérêt de nature extrapatrimonial ? C'est ce qu'il convient désormais d'examiner.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius