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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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B. Complémentarité de l'article 1382 en présence de faits distincts d'un délit de presse

88. L'article 1382 a vocation à s'appliquer en complément du texte spécial si deux conditions cumulatives sont réunies187.

D'une part, les propos poursuivis doivent nécessairement être distincts d'une infraction de presse. Cette exigence de « faits distincts »188est absolument essentielle et conditionne l'admissibilité des actions introduites sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Elle dévoile en réalité la « face cachée de l'iceberg » que constitue la formule employée par la jurisprudence de 2000 car en réalité, plus que le respect des frontières propres à la loi de 1881, « c'est une distance de respect que l'article 1382 se voit assigner »189. En effet, l'article 1382 du Code civil sera non seulement exclu dans l'hypothèse où les faits poursuivis seront pénalement qualifiables de délit de presse selon la loi spéciale, mais aussi, dans le cas où ces faits entreront dans l'esprit de ce délit sans même que celui-ci soit répréhensible. L'exclusivité de la loi spéciale au détriment du droit commun dépend donc en réalité de la seule matérialité des propos incriminés et non de l'intention de leur auteur. Par conséquent, dés lors que les faits poursuivis correspondront à l'élément matériel de l'une des infractions de presse recensée par la loi de 1881, mais que l'intention coupable de l'auteur n'est pas caractérisée, non seulement il sera impossible pour la victime d'agir sur le fondement de la loi de 1881 faute d'élément moral, mais en plus, celle-ci se verra dans l'impossibilité d'invoquer l'article 1382 du Code civil. La règle est donc stricte : quand bien même une infraction de presse ne serait pas constituée, la Cour admet que la responsabilité civile pour faute puisse être évincée si les propos en question entrent dans « l'univers intellectuel du délit »190.

D'autre part, concernant la seconde condition, une fois l'action en réparation fondée sur l'article 1382 admise dans son principe - les propos étant distincts d'une infraction de presse - il faudra bien évidemment démontrer que les trois conditions cumulatives de la responsabilité civile pour faute sont réunies. Il en résulte que la réparation ne sera allouée

187 N. Mallet-Poujol, « De la cohabitation entre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article

1382 du Code civil », Légipresse n234, 2006, p.97.

188 Ibid

189 B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, Traité de droit de la presse et des médias, Lexisnexis, 1ère éd., 2009,

p.699.

190 N. Mallet-Poujol, « De la cohabitation entre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 1382 du Code civil », Légipresse n234, 2006, p. 94.

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à la prétendue victime qu'en présence de la démonstration du caractère fautif des propos, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

Inutile de préciser que le plus difficile pour la victime, comme à l'accoutumée, sera de prouver le caractère fautif des propos poursuivis. En effet, il convient de s'interroger sur la nature de la faute susceptible de donner lieu à réparation et donc, d'engager la responsabilité civile de son débiteur.

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