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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Section 2 : La détermination du civilement responsable

48. Si le Code pénal demeure silencieux quant à la détermination du civilement responsable à la suite de la commission d'une infraction, la loi du 29 juillet 1881 ne manque pas d'y consacrer un article dont la rédaction peut d'ailleurs sembler quelque peu ambig·e (Paragraphe 1). Le préjudice causé à la victime - essentiellement moral en matière de presse - pourra ainsi être réparé. Pour autant, il semblerait que la fonction indemnitaire de la réparation ne remplisse pas toujours ses objectifs. Nous tenterons d'en comprendre les causes avant d'en envisager les solutions (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le contenu de l'article 44 du texte spécial

49. À première vue, trois types d'acteurs seraient susceptibles d'être désignés en tant que débiteur de la dette de réparation qu'implique le jeu de la responsabilité civile. Le journaliste auteur des propos litigieux d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel de l'article 1382 du Code civil ; le directeur de publication d'autre part, sur le même fondement, et cela à raison d'un manquement aux devoirs de contrôle et de

107 La locution « a priori » visant à souligner le fait que dans l'hypothèse contraire - celle où le directeur de publication aurait eu connaissance du caractère illicite des propos tenus sans avoir agi, ce qui supposerait donc une fixation préalable ! (art. 6-I-2 LCEN) - ce dernier serait retenu en tant qu'auteur principal.

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surveillance qui lui sont impartis108 ; l'entreprise de presse enfin, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil en sa qualité de commettant109.

50. La loi du 29 juillet 1881 semble pourtant avoir voulu limiter le nombre de responsables potentiels. En effet, selon les termes de l'article 44 de la loi sur la liberté de la presse, seront civilement responsables, « les propriétaires des journaux ou écrits périodiques » au titre « des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux deux articles précédents » en tant que pénalement responsables, et ce, « conformément aux dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil »110. Le civilement responsable ainsi institué est généralement une personne morale à savoir, la société éditrice.

51. On observe ainsi que, si le statut particulier « d'organe de presse » permet aux personnes morales qui en revêtent la qualité de pouvoir échapper à la responsabilité pénale qui leur incombe en vertu du droit commun au sens de l'article 121-2 du Code pénal111, celles-ci sont en revanche la cible en matière de responsabilité civile.

52. On peut néanmoins s'étonner de la référence faite aux articles 1382 et 1383 du Code civil étant donné que c'est quasiment systématiquement l'unique responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 fondant la responsabilité civile de la personne morale qui jouera112. En effet, conformément à l'alinéa 5 de cet article, les maîtres et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.

Dès lors, selon que le responsable devant les tribunaux répressifs se trouve être - comme c'est le cas dans la majorité des espèces - le directeur de la publication, ou encore, le journaliste auteur des propos, ce sera bel et bien la société éditrice de la publication qui les emploie, qui sera tenue de la réparation du dommage causé à la victime.

108 Crim., 14 juin 2000 : Bull. crim. n°223.

109 B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, op. cit. p. 743.

110 Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125.

111 Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales est posé par l'article 121-2 du code pénal issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992. Il dispose que « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

112 B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, op. cit. p. 649.

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