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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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B. Les difficultés d'adaptation en matière de presse en ligne

46. La pratique semble avoir mis en exergue les vicissitudes de la transposition du système de la « cascade » en matière de presse en ligne. L'extrême diversité des intermédiaires techniques, les difficultés d'identification des internautes, le fait que tous ne figurent pas dans la « cascade » des responsables potentiels, constituent les causes majeures des maux que suscite l'adaptation d'un tel système de responsabilité envisagé par l'article 6.V de la LCEN. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la doctrine et la jurisprudence se montrent relativement hostiles à une telle transposition.

47. Toujours est-il que d'une manière générale, le critère de distinction essentiel à retenir en matière de presse en ligne - à l'instar de la communication audiovisuelle - est celui de la maîtrise ou non du contenu éditorial105 dont découle la condition de « fixation préalable ». En effet, par principe le directeur de publication demeure responsable à titre principal en cas de fixation préalable du propos répréhensible106, et donc dans la seule hypothèse où est admis qu'il maitrisait le contenu éditorial. En revanche, pour les sites du Web 2.0 - types forums de discussions, blogs ou encore réseaux sociaux - ce dernier

101 TGI Paris, 20 mars 2012 : Légipresse n°294, mai 2012, p. 281.

102 V. art. 93-3 Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

103 Il convient de préciser que la « cascade » prévue par l'article 93-3 retient comme responsable - en cas de fixation préalable - le directeur de publication ; à défaut l'auteur ; à défaut le producteur.

104 V. art 6.V Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

105 V. C. Castets-Renard, « Éditeur de contenus ou éditeur de services ? », Légicom n°46, 2011, p.45.

106Il incombe en effet aux éditeurs de services de communication au public en ligne - selon les articles 6-III-1 et 2 de la loi LCEN - de préciser le nom du directeur de la publication.

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n'ayant a priori pas la maîtrise du contenu éditorial ne pourra voir sa responsabilité engagée107. Dès lors, seul l'auteur des propos litigieux sera ici pénalement ou civilement condamnable. Il s'agit pour ce genre de sites de l'issue la plus fréquente dans la mesure où il est pratiquement impossible pour le directeur de publication d'avoir une quelconque emprise sur le contenu qu'il diffuse. Le système de responsabilité en cascade devient alors dans ce type d'espèce, inapplicable.

Malgré ces quelques difficultés d'adaptation, il semblerait que la loi du 29 juillet 1881 mette donc en place un régime de responsabilité pénale dont les spécificités paraissent incontestablement oeuvrer en faveur des victimes d'infractions de presse. Cette désignation d'un pénalement responsable est d'ailleurs essentielle. Elle est le préalable nécessaire à la détermination du débiteur de la réparation au civil.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery