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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Paragraphe 2 : Le système de responsabilité pénale en cascade

42. Le système de responsabilité pénale mis en place par l'article 42 du texte de 1881 constitue l'une des singularités majeure du droit de la presse (A). À la différence des autres médias, son adaptation à la presse en ligne n'est pas sans causer des difficultés (B).

A. Le mécanisme prévu par l'article 42 de la loi de 1881

43. Si le droit pénal commun dispose que « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »98, les dispositions de la loi sur la liberté de la presse elles, instaurent un régime proche de la responsabilité pénale automatique pouvant s'analyser - concernant le directeur de publication - comme une responsabilité du fait d'autrui.

44. La « cascade » illustre une énumération hiérarchique et successive d'individus susceptibles d'être poursuivis en tant qu'auteurs principaux des crimes ou délits de presse répertoriés au sein du texte spécial. Ce régime constitue incontestablement une garantie facilitant la poursuite des auteurs d'infractions de presse pour les victimes99. En effet, l'article 42 du texte spécial dispose que l'auteur principal sera le directeur de publication ou l'éditeur ; à son défaut, ce sera l'auteur des propos qui endossera une telle responsabilité ; et si celui-ci fait aussi défaut, seront tenus pour responsables les imprimeurs, les vendeurs ou encore les distributeurs et afficheurs100. En outre, il convient de préciser que l'article 43 de cette même loi prévoit que les auteurs seront poursuivis comme complices lorsque le directeur de publication sera en cause.

45. Cette surprenante responsabilité pénale du directeur de publication - car n'ayant pas matériellement commis l'infraction - s'explique comme étant la contrepartie de son devoir de contrôle du contenu de la publication. Cela vient d'être à nouveau rappelé dans une

98 Art. 121-1 du Code pénal.

99 P. Bilger, Le droit de la presse, PUF, 4e éd., 2003, p. 52.

100 Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125.

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décision récente101. C'est d'ailleurs un système semblable qui a été instauré en matière de presse audiovisuelle avec pour différence essentielle qu'est pris en compte le critère dit de la « fixation préalable »102. En effet, la loi du 29 juillet 1982 prévoit que le directeur de publication ne pourra endosser la qualité de responsable lorsque les faits litigieux auront été proférés lors d'une émission en direct car ce dernier n'aura en ce cas pas été préalablement en mesure de connaître et donc d'assurer la maîtrise du contenu de la publication. La condition de « fixation préalable » faisant ici défaut, seul l'auteur des propos sera retenu comme civilement ou pénalement responsable.

Ce système de responsabilité en cascade, instauré par la loi du 29 juillet 1881 (art. 42) et transposé en matière de communication audiovisuelle (art. 93-3)103, a été étendu par le législateur à la presse en ligne au sein de l'article 6.V de la LCEN104. Nous allons voir que c'est avec peine que s'opère cette dernière conquête.

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