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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Chapitre 2 : Les règles de fond de mise en oeuvre de la responsabilité

35. La loi du 29 juillet 1881 met en place toute une série de comportements susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur. En effet, les délits de presse figurant au sein du Chapitre 4 du texte spécial - intitulé « Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication »84 - ont vocation à appréhender les abus de la liberté d'expression les plus graves commis par les médias. Dès lors, à partir du moment où les faits litigieux sont constitutifs d'une infraction de presse au sens du texte de 1881, il devient possible d'engager la responsabilité pénale des organes de presse (Section 1).

82 Allant dans ce sens : Civ. 2ème, 14 mars 2002 (3 arrêts), n° 00-13.917, 00-13. 918 et n° 00-13. 919, D. 2002. 1180 ; Civ. 2ème, 25 nov. 2004, n° 02-12. 829, D. 2005. 113.

83 Civ. 1ère, 22 sept. 2011, n° 10-15. 445, D. 2011. 2339.

84 E. Derieux, A.Granchet, Droit de la communication lois et règlements, Recueil Légipresse, Victoires-éditions, 2010, p. 312 et s.

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Reste alors à savoir qui sera tenu au civil de réparer le préjudice causé à la victime de l'infraction (Section 2).

Section 1 : La nécessaire qualification pénale de la faute commise

36. « Dans l'orbite de la loi du 29 juillet 1881, le jeu de la responsabilité civile de droit commun de l'article 1382 du Code civil est paralysé »85. Il en résulte que lorsqu'il s'agit de statuer au fond, conformément au texte spécial, le juge répressif comme celui de l'indemnisation statuent sur les mêmes fautes (Paragraphe 1). Leur qualification pénale est d'ailleurs nécessaire au déclenchement du système de responsabilité dit « en cascade » (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'identité des fautes civile et pénale de presse

37. Dans le but d'empêcher les actions en responsabilité civile fondées sur l'article 1382 aux fins de contournement du texte spécial de 1881, la Cour de cassation s'est très vite prononcée en faveur d'une identité des fautes civile et pénale de presse (A). Dès lors, que l'action soit portée devant les tribunaux civils comme répressifs, les juges - pour déterminer s'il y a lieu à engager la responsabilité de l'organe de presse - auront à statuer au regard des seuls abus prévus et réprimés par le texte spécial (B).

A. Une finalité prophylactique

38. Les délits de presse instaurés par le texte de 1881 ont été conçus comme incarnant la contrepartie de la liberté d'expression affirmée dans le domaine de la presse par le législateur de 1881. La faute civile n'était pas pour autant exclue du domaine de cette liberté, au contraire86, mais elle a été jugée insuffisante pour appréhender les excès de la presse87.

39. Pourtant, pendant plus d'un siècle, la jurisprudence civile joua sur deux terrains. Aux actions civiles exercées sur le fondement d'une faute pénale constitutive d'un des délits réprimandés par la loi spéciale, celle-ci statuait sur le fondement de cette dernière, s'assurant du fait que les éléments constitutifs de l'infraction étaient bien réunis et

85 C. Bigot, « La procédure en matière de presse en proie aux contradictions », Recueil Dalloz, 2 juin 2011, n° 21.

86 V. J. Traullé, L'éviction de l'article 1382 du Code civil en matière extracontractuelle, LGDJ, 2007, p. 384 et s

87 N. Mallet- Poujol, « Abus de droit et liberté de la presse », Légipresse 1997, n° 143-II, p. 81 et s.

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n'omettant pas de vérifier si les faits n'étaient pas prescrits. En revanche, lorsque les propos litigieux n'intégraient pas le champ d'incrimination de la loi spéciale, était appliqué le seul droit civil, ce qui avait pour conséquence de permettre aux victimes d'échapper au carcan procédural instauré par le texte de 1881. Ainsi, il arrivait fréquemment que les tribunaux requalifient des demandes d'indemnisation fondées sur des fautes simples - soit disant distinctes d'une infraction de presse - en injure ou diffamation publique de manière à leur appliquer la courte prescription de l'article 65 à laquelle les victimes avaient l'espoir d'échapper. Mais bien souvent, les immixtions du droit commun aboutissaient, et les tribunaux civils parvenaient à dégager leur propre vision de l'injure et de la diffamation civiles au visa de l'article 1382 du Code civil88.

Las d'un tel constat, la Cour de cassation décide en 2000 d'empêcher de tels contournements de la loi de 1881 en décidant par un emblématique « attendu » de principe que « les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil »89. La revendication est bien entendu procédurale. L'affirmation jurisprudentielle d'une identité de la faute civile et pénale de presse a en effet une finalité purement prophylactique : éradiquer toute forme d'incursion de la responsabilité civile de droit commun et consécutivement des règles de procédure civile, dans l'orbite du texte spécial.

Il convient donc désormais de s'intéresser à la faute - civile ou pénale - susceptible de constituer un abus de la liberté d'expression au sens de la loi de 1881.

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