Chapitre premier
Dispositions extérieures
ART.39.- Dimensions des constructions.- La profondeur maximum
hors tout encorbellement
compris sera de 12 mètres. La largeur minimum de base sera
de 6 mètres pour trois niveaux
avec augmentation de 1,50m par niveau supplémentaire.
ART.40.- Hauteur des constructions.- Au dessus de cinq niveaux,
l'ascenseur sera obligatoire.
ART.41.- Terrasse.- La terrasse pourra être accessible mais
l'acrotère ne dépassera pas 1,20m.
Tout local destiné à l'habitation est interdit et
la dalle de protection de l'escalier peut être
édifiée selon les conditions prévues
à l'article 16, titre I, chapitre II.
Chapitre II
Rapports entre volumes bâtis
ART.42.- Distance entre façades parallèles.- La
distance entre deux façades parallèles sera d'une fois et demie
la hauteur de l'immeuble le plus élevé.
Pour une longueur de vis-à-vis égale ou
inférieure à 25 mètres, la distance entre les deux
façades parallèles sera égale à la hauteur de
l'immeuble le plus élevé sans être inférieure
à 12 mètres.
ART.43.- Distance entre deux immeubles perpendiculaires.- La
distance entre deux immeubles perpendiculaires sera égale à la
hauteur du plus petit immeuble ; toutefois, si l'immeuble le plus bas se
présente en pignon, cette distance ne sera pas inférieure
à 12 mètres.
Siham BENSAID Les politiques urbaines
d'intégration sociale par le logement au Maroc
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TITRE V
REGLEMENT INTERESSANT LES IMMEUBLES
COLLECTIFS EDIFIES DANS LE CADRE D'UN
GROUPE D'HABITATIONS.
ART.44.- Définition.- Dans les secteurs d'habitat
économique, des immeubles collectifs composés de cellules
d'habitation desservies par des accès communs peuvent être
édifiés dans le cadre des dispositions prévues par
l'article 3 du dahir du 30 septembre 1953 157 sur les lotissements
et morcellements définissant les groupes d'habitations.
Leur implantation est déterminée en fonction de
leur hauteur selon un plan de masse composé, adapté à la
topographie respectant une orientation préférentielle, certaines
données climatiques et tenant compte éventuellement des
réalisations voisines. Leurs abords, aménagés et
plantés, doivent constituer des espaces susceptibles de recevoir un
équipement social et répondre aux besoins de la population.
Au-dessus de cinq niveaux, l'ascenseur sera obligatoire.
Chapitre premier
Conditions de réalisation
ART.45.- Exécution.- L'aménagement des abords
sera obligatoirement réalisé dès l'achèvement du
chantier de construction selon le plan de masse et le programme
déposés au dossier.
En aucun cas, un immeuble collectif ne pourra faire l'objet d'une
exécution partielle.
Cependant un groupe d'habitations pourra être
réalisé par tranches homogènes ainsi que ses abords.
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