2.2- Au niveau de la politique sectorielle
En son Art.5 c'est l'Etat qui se charge par
l'entremise d'un Ministère technique de :
Ø Définir les missions et les objectifs
généraux ;
Ø Participer à l'élaboration de leur plan
de développement à moyen et à long terme et de
vérifier qu'il est inscrit dans le plan de développement de son
secteur ;
Ø S'assurer que le développement des Entreprises
et Offices Publics dont il a la tutelle s'effectue de manière
cohérente avec celui des secteurs publics, parapublics t
privés ;
Ø Procéder à l'examen des budgets annuels
de fonctionnement et d'investissement des Entreprises et Offices Publics dont
il a la tutelle, de vérifier que ceux-ci sont en conformité avec
le plan de développement à moyen terme de ces Entreprises ;
Ø Suivre régulièrement et au minimum
une(1) fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques des
Entreprises et Offices Publics dont il assure la tutelle et en informer avec la
même périodicité le Gouvernement ;
Ø Orienter les Entreprises et Offices Publics par un
contrat plan définissant les objectifs à atteindre et les
obligations des parties, Etat d'une part et Entreprises et Offices Publics,
d'autre part ;
Ø Assurer le suivi technique de l'exécution des
contrats plan des Entreprises et Offices Publics de son secteur ;
Ø Procéder, à la requête des
Entreprises et Offices Publics concernés, à l'ajustement de leurs
tarifs en tant que de besoin.
2.3- Au niveau financier
Selon l'Art.5 l'Etat est chargé
à travers le Ministère des Finances de gérer son
portefeuille notamment par :
Ø L'élaboration d'une politique
générale du secteur parapublic ;
Ø La souscription, l'augmentation ou la diminution de
sa participation au capital de toute société ;
Ø L'examen de l'entrée dans le capital de
certaines Entreprises publiques de nouveaux partenaires publics ou
privés, nationaux ou étranger ;
Ø L'approbation de la cession, totale ou partielle, du
capital de certaines Entreprises publiques ainsi que les conditions de cette
cession ;
Ø La dissolution des Entreprises publiques lorsque
celle-ci est à l'avantage de l'Etat ;
Ø La rétrocession à des personnes
physiques ou morales, nationales ou étrangères, de tout ou partie
des actifs de l'Etat dans certaines Entreprises publiques et les conditions de
cette rétrocession ;
Ø La recommandation d'un Audit de gestion lorsque les
circonstances l'exigent ;
Ø La présentation de rapport sur l'état
de patrimoine de chaque Entreprises et Offices Publics.
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