La protection des consommateurs par l'office congolais de controle( Télécharger le fichier original )par Patrick Musungay Kantulumba université protestante au Congo - Licence 2012 |
4. Le droit à la réparation des dommagesA travers ce droit, le consommateur doit bénéficier d'une juste réparation en cas de dommage subit du fait de l'achat ou de l'utilisation des produits impropres à la consommation. C'est ainsi que l'Office Congolais de Contrôle à travers des produits non contrôlés doit normalement réparer le préjudice causé aux consommateurs du fait des imperfections, ce droit implique l'application des dispositions juridiques visant à protéger les victimes des services défectueux quant à l'Office Congolais d Contrôle, les consommateurs congolais subissent plusieurs préjudices et la plupart d'entre eux consommateurs professionnels, ils n'arrivent plus à exécuter leurs services panoramique de contrôle et cette situation entraine aux consommateurs de diverses maladies. Si les consommateurs subissent des préjudices graves à la suite de cette faute contractuelle sans qu'une cause d'exonération soit détectée, il y a en droit ce qu'on appelle « préjudice ». Ensuite, il faudrait qu'il ait un lien de causalité entre la faute et le préjudice, lorsque toutes ces conditions sont respectives, les consommateurs seront réputés dans leurs droits. D'ailleurs les cours et tribunaux ont pour rôle d'appliquer les lois et protéger les consommateurs victimes de la part de leur contrôleur. En droit positif congolais, l'article 258 du code civil congolais livre III, stipule que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui duquel il est arrivé à le réparer8(*)cela suppose que le consommateur ayant subi un préjudice doit être réparé intégralement dans leurs droits. Toutefois, les consommateurs ont droit à la représentation ou le droit d'être entendus. 5. Le droit à la représentationCe droit à la représentation suppose que le consommateur doit être consulté et entendu en particulier par l'intermédiaire s'il le faut des groupements ayant pour l'objet social la protection de l'information du consommateur. Le droit de la consommation n'a pas pour seul objet l'énumération des droits fondamentaux des consommateurs mais il doit également poursuivre l'amélioration concrète de la situation économique du consommateur. En RDC, plusieurs organismes de droit privé avaient vu le jour de représenter des consommateurs, nous susciterons à titre illustratif l'ANAPOZA, l'ALZE et l'AGELZA. Tous ces organismes poursuivaient les mêmes buts suivants leurs compétences à savoir la protection et la décence des droits de consommateur, la formation et l'éducation des consommateurs sur leurs droits et obligations, et cela à l'aide des émissions radiotélévisée, des colloques et séminaires, la publication des études et rapports relatifs à leurs intérêts.9(*) Les émissions de ces associations étaient très nobles voir même ambitieuses mais les moyens dont elles disposaient étaient insuffisants. Ce sont entre autre les difficultés financières qui les ont rendues encore moins opérationnelles et donc inefficace. Enfin, il importe de souligner que l'association nationales des consommateurs Zaïrois CANAZA n'a pas prévu la création en son sein des sous-groupements représentant et défendant les intérêts de ses membres dans chaque secteur d'activité économique existant au pays.10(*) * 8 Article 258 du code civil congolais livre III * 9 MANZANZA MATOTO, Problématique de protection des consommateurs, Mémoire, Faculté de droit, UNIKIN, 2004-2005, p.28. * 10 PINDI MBESA KIFU (G), op.cit., p.76. |
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