Evaluation de la procédure d'établissement de l'I.P.R. cas de la dpi/sud-Kivu( Télécharger le fichier original )par Oliver KASELE BAKUKA Université évangélique en Afrique - Graduate en économie 2012 |
II.8.2. ImmunitésSont immunisées : - Les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux ; - Les pensions, rentes et indemnités accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de vieillesse, l'octroi de secours en cas d'invalidité prématurée ou de décès, les pensions aux invalides, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux victimes d'accidents ou de maladies professionnelles et aux estropiés congénitaux, les pensions alimentaires. - Les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré.19(*) En République Démocratique du Congo : Pour les allocations familiales, la partie excédentaire est considérée comme un supplément de la rémunération taxable (art. 48, Code des impôts). Pour le logement, l'indemnité de logement est exonérée dans la mesure où elle apparaît, aux yeux de l'administration, comme normale par rapport au salaire de l'employé qui la perçoit. En pratique, l'administration fixe, en pourcentage du salaire du redevable, l'indemnité de logement exonérée. Elle fixe une limite à l'indemnité compensatoire exonérée afin d'éviter que les employeurs ne profitent de l'occasion pour augmenter les rémunérations en exemption d'impôt sous forme d'indemnités de logement. Actuellement, les indemnités compensatoires de logement ne peuvent être supérieures à 30 % du traitement brut (Circulaire départementale n° 4133 du 23 décembre 1988 portant interprétation de l'art. 48 de l'Ordonnance-loi n°69-009 du 10 février 1969 relative à l'impôt cédulaire sur les rémunérations dans sa rédaction issue de l'Ordonnance-loi n° 84-022 du 30 mars 1984). Pour le transport, en droit du travail (A.M. n° 0048/71 du 22 mars 1971), l'employeur est tenu d'assurer le transport de ses travailleurs lorsque ceux-ci résident à plus de trois kilomètres des lieux de travail. Pour ce faire, il peut adopter l'une des solutions suivantes : - Assurer le transport des travailleurs au moyen de véhicules conçus et aménagés pour le transport des personnes et exclusivement réservés à cet usage (art. 2, A.M. pré mentionné) ; - Se libérer de son obligation en remboursant au travailleur les frais résultant de l'usage des moyens de transport en commun (art. 3). - Là où, il n'existe pas des moyens de transport en commun, payer au travailleur une indemnité égale au taux pratiqué par les moyens de transport en commun (art. 4). - Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport personnel, l'employeur peut accorder une indemnité mensuelle au travailleur, fixée de commun accord entre les parties et sans qu'elle puisse être inférieure à l'indemnité que le travailleur aurait perçue s'il empruntait les moyens de transport en commun (art. 5). - L'employeur peut enfin mettre à la disposition du travailleur un moyen de transport individuel et supporter les frais d'entretien de ce moyen de transport (art. 6). Exemple : une voiture individuelle appartenant à l'entreprise mais mise à la disposition d'un directeur. En pratique, la loi fixe des limites aux indemnités de transport octroyées afin d'éviter des abus qui consisteraient dans l'augmentation des salaires en exemption d'impôt par le biais des indemnités de transport. En vertu de l'art. 48, l'indemnité journalière de transport doit être égale au coût du billet pratiqué localement avec un maximum de 4 courses de taxi pour les cadres et 4 courses de bus pour les autres membres du personnel. Dans tous les cas, la nécessité du transport alloué à l'employé doit être démontrée. * 19 BUABUA wa KAYEMBE M, op.cit., p. 88 |
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