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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

( Télécharger le fichier original )
par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

Dans la vie quotidienne, ils se font beaucoup de transactions. Les biens, surtout meubles, passent rapidement de main à main, sans permettre au possesseur de vérifier le droit de ses auteurs1(*). Et quand nous poursuivons leurs origines, nous découvrons que nous sommes leurs propriétaires au troisième, quatrième rang, ainsi de suite, c'est-à-dire le bien étant passé dans différentes mains.

Vu la rapidité des affaires commerciales, nous acquérons les biens mais nous ne pouvons pas vérifier les droits de la personne avec qui nous traitons. Pourtant, elle peut avoir acquis le bien d'une façon frauduleuse, soit par vol, soit par détournement, ou elle s'est appropriée des biens perdus. Cela peut faire naître beaucoup de revendications frauduleuses parfois émanant d'une personne qui se prétend être le vrai propriétaire.

Pour ce qui est des sous-acquéreurs, les sous-acquéreurs des téléphones mobiles par exemple, de nos jours, les revendications sont nombreuses. Nous sommes devenus les propriétaires par seconde, dont la durée de propriété est minimale ! Les téléphones mobiles circulent beaucoup. Il suffit que l'un accepte la vente et que l'autre paie le prix, et ce dernier, avec le téléphone dans sa main, devient immédiatement le propriétaire sans être obligé de vérifier les droits de son auteur car en fait de meubles, la possession vaut titre2(*).

Après quelques instants, l'acquéreur du téléphone mobile est attaqué par une personne qui se prétend être le vrai propriétaire, et il est mis hors de sa propriété.

Cependant, il est de bonne foi, car il ignore l'origine frauduleuse de la chose acquise3(*). En vue d'assurer la sécurité ainsi que la circulation rapide des biens qui s'apprêtent au commerce, à savoir les biens meubles, entre autre les téléphones mobiles, sans que les possesseurs successifs ne soient obligés de vérifier les droits de leurs auteurs ; il faudrait qu'il y ait une législation qui en assure les soins, du moins les mesures garantissant la protection de ses possesseurs. C'est pour cette raison suscitée, que nous avons pensé traiter la problématique de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais.

2. PROBLEMATIQUE

Comme nous l'avons signalé dans la partie précédente, les sous-acquéreurs des biens meubles, sont exposés aux revendications des personnes qui se prétendent être les vrais propriétaires de sorte que les premiers finissent par perdre leurs propriétés quelques fois d'une façon indéfinie, sans justification convaincante de la part du prétendu propriétaire.

Cela nous a poussé à penser comment traiter la problématique de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles. Pourquoi avons-nous choisi de traiter cette problématique de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles ?

En fait, les téléphones mobiles sont classés parmi les biens meubles comme l'appellation l'indique (mobile). Mais, comme c'est une technologie nouvelle au Rwanda, il nous semble que leurs acquéreurs sont pratiquement traités différemment des autres sous-acquéreurs des biens meubles en ce sens qu'ils sont mis hors de leurs propriété sans observation d'aucune disposition en leur protection4(*).

A titre d'exemple, nous avons assisté à un cas d'un sous-acquéreur de téléphone mobile qui a été vulnérable des revendications d'une personne qui se prétendait être le vrai propriétaire dudit téléphone. Par ailleurs, il a été dépossédé d'une façon indéfinie et cela nous a poussé à nous poser beaucoup de questions :

- Quelles sont les mesures de protection des sous-acquéreurs des biens meubles, y compris les téléphones mobiles, acquis à titre onéreux et de bonne foi ?

- Comment le sous-acquéreur dépossédé peut-il recouvrer son droit ?

- Quelles sont les mesures qui fortifieraient la protection des sous-acquéreurs des biens meubles ?

Toutes ces questions ont fait l'objet de nos réponses dans ce travail.

* 1 E. NKERABIGWI, La portée de l'article 658 CCL III «En fait de meuble la possession vaut titre»,

mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de Droit 2000, p. 10, inédit.

* 2 Article 658 du décret du 30 juillet 1988 portant code civil livre troisième, des Contrats ou obligations

contractuelles, in Codes et Lois du Rwanda, vol. I, 2ème éd., 1995.

* 3 R. DEKKERS, Précis de droit civil belge, t. I, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1954, p. 560,

no 943.

* 4 Voy. Infra Chapitre II, section I, § 2.

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