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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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§ 2. Cas des pertes de la chose revendiquée

En cas de pertes postérieures à l'introduction de la demande, le possesseur de mauvaise foi répond de toute perte quelconque puisqu'il sait que la chose ne lui appartient pas. Le possesseur de bonne foi ne répond que de la perte qui est due de sa faute et non de celle qui provient d'un cas fortuit68(*). En effet, l'assignation n'empêche pas ce possesseur de rester de bonne foi, c'est-à-dire de se fier à son titre et de croire qu'il le tient du véritable propriétaire, mais elle l'avertit qu'il pourrait s'y tromper, elle l'oblige donc à veiller à la conservation de la chose69(*). Voilà pourquoi le possesseur, malgré sa bonne foi, répond, dès le jour de l'assignation, de toutes les pertes dues à sa faute.

Pour les pertes antérieures à l'introduction de la demande, le possesseur de mauvaise foi répond de toutes les pertes, mêmes fortuites, puisqu'il devrait prévoir l'éventualité d'une éviction. L'on admet toutefois qu'il ne doit pas réparer les pertes dont il peut prouver qu'elles se seraient produites également entre les mains du demandeur70(*). Le possesseur de mauvaise foi répond également de la valeur intégrale de la chose qu'il aurait aliénée et tous ses accessoires71(*). Le possesseur de bonne foi, lui, n'a pas à répondre des pertes et des détériorations survenues avant l'introduction de la demande, même par une faute ou une négligence de sa part : en effet, il était en droit de se croire propriétaire. S'il a aliéné et qu'elle ne se trouve plus, il se libère en abandonnant au propriétaire le prix que l'aliénation a produit72(*).

Si ce prix reste inférieur à la valeur de la chose, le propriétaire, le cas échéant, récupérera la différence d'un possesseur primitif de mauvaise foi car celui-ci a commis, à l'égard du propriétaire, une faute dont il lui doit réparation73(*).

Récapitulons que, en cas de sous-acquisition, l'action en revendication doit être intentée contre celui qui détient le bien. Or, il se pourrait que ce dernier ait fait l'objet d'une ou de plusieurs mutations avant qu'il soit retrouvé entre les mains de son détenteur actuel. Cette situation peut engendrer de nombreuses difficultés, résultant du fait que des détériorations ont eu pour cause le comportement d'un possesseur précédent ou encore que l'un des détenteurs antérieurs a fait sur le bien des impenses nécessaires ou utiles. RENARD et HANSENNE74(*) nous proposent deux règles qui, de notre avis, régleraient ce problème :

-le revendiquant peut obtenir d'un possesseur antérieur de mauvaise foi ce qu'il ne pourrait récupérer du défendeur de bonne foi ;

-le défendeur (sous-acquéreur) évincé peut, lorsqu'il est de bonne foi, exercer un recours en garantie contre son auteur, que celui-ci ait été ou non de bonne foi.

Somme toute, la sous-acquisition d'un bien meuble engendre beaucoup de problèmes qui inquiéteraient les personnes à se livrer aux différentes transactions mobilières. Les unes s'y livrent en état d'ignorance de leurs effets et d'autres en état de connaissance de leurs effets puisqu'elles sont un mal nécessaire, elles n'ont pas de choix. En effet, le législateur intervient, en vue d'assurer la sécurité dans ces transactions, pour mettre en place des mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition.

* 68 C. RENARD et J. HANSENNE, La propriété des choses et les droits réels principaux, vol.I,

P.U.L., Liège, 1974, p. 174.

* 69 H.L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 306, no 1566.

* 70 C. RENARD et J. HANSENNE, op.cit., p. 174.

* 71Ibidem.

* 72 Idem, p. 175.

* 73 Idem., p. 176.

* 74 C. RENARD et J. HANSENNE, op.cit., p. 176 .

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