Etude comparee des droits humains et des libertes publiques dans la constitution( Télécharger le fichier original )par Nancy SHABANI AZIZA Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2009 |
Second ChapitreNOTION DE LIBERTES PUBLIQUESNous analyserons, d'abord, la notion de libertés publiques et dégagerons ses rapports avec la notion voisine de droits humais (Section 1) et, ensuite, le régime des libertés publiques dans la Constitution du 18 février 2006 (Section2). Section 1. Analyse de la notion de libertés publiques et ses rapports avec la notion voisine de droits humais. Il importe pour mieux appréhender la notion de « libertés publiques », de la définir et de la distinguer de la notion voisine de « droits humains». §1. Définition et source de libertés publiquesNous définirons la notion de libertés publiques, d'une part, et ses sources, d'autre part. I. Définition des libertés publiques Les libertés publiques sont des droits dont jouissent les particuliers et qui s'analysent en la reconnaissance en leur faveur d'un certain domaine d'autonomie39(*). RIVERO dit à ce propos que « ce qui rend «publique« une liberté, quel qu'en soit l'objet, c'est l'intervention du pouvoir pour la reconnaître et l'aménager »40(*). Ainsi, l'adjectif « publique » ne s'oppose pas à « privée », car même le respect par les privés de leurs obligations réciproques suppose l'intervention de l'Etat qui les consacre et les protège. C'est donc l'intervention du droit positif, traduction de la reconnaissance et de l'aménagement de la liberté par le pouvoir, l'Etat et le Droit, qui fait d'une liberté une liberté publique41(*). C'est ainsi que l'on affirme que le gouvernement est, en fait, la première Institution qui devrait protéger et promouvoir les libertés publiques, indispensables à la réalisation de la paix et de la tranquillité publiques. En effet, la jouissance effective par les citoyens des différents droits leur reconnus est subordonnée à l'exécution par l'Etat de ses obligations à cet égard. Car, leur protection suppose « d'une part, avoir la capacité de prévenir et d'empêcher, s'il le faut, les violations éventuelles des droits humains et d'autre part, être en mesure de réprimer les atteintes à ces droits. Seul l'Etat peut exercer ces prérogatives car il jouit de la plénitude et de l'exclusivité des compétences sur le territoire national »42(*). L'Etat congolais dispose ainsi de trois types d'obligations que sont les devoirs d'abstention, de protection et de pourvoir. En effet :
Ces différentes libertés publiques aménagées sont contenues dans la Constitution. II. Source des libertés publiques D'un point de vue général, les principes protecteurs de l'individu n'acquièrent leur pleine signification que dans la mesure où ils sont énoncés et garantis dans les normes qui occupent le rang le plus élevé dans l'ordre juridique interne, prenant ainsi le pas sur toutes les autres règles de droit (lois, décrets, actes et décisions des organes de l'Etat)43(*). Ces normes sont contenues dans la constitution qui est « le statut de l'Etat »44(*). Ainsi, la proclamation des libertés publiques dans la Constitution constitue une garantie fondamentale de ces libertés, qui ont ainsi une valeur éminente dans la hiérarchie des normes. En effet, relèvent AUBY et DUCOS-ADER, « l'intérêt d'une formulation des libertés publiques par une règle constitutionnelle consiste en ce que cette règle est supérieure à toutes les autres règles de droit, qui existent dans l'Etat et qu'elle s'impose par exemple au législateur et aux autorités administratives »45(*). C'est ainsi que, à ce propos, on parle de garantie des droits qui s'entend « des dispositions relatives aux droits de l'homme insérées dans le corps même d'une constitution en vue de leur assurer le maximum de valeur juridique (et le maximum de protection dans l'hypothèse où existe un contrôle efficace de constitutionnalité) »46(*). Notons que pour être efficaces, « ces dispositions doivent être renforcées par la création d'institutions appropriées fournissant des moyens propres à les mettre en oeuvre. Sinon, les dispositions constitutionnelles n'auraient pas de sens »47(*). Ces droits sont, pour VASAK, « opposables à l'Etat dont ils exigent une attitude d'attention à l'égard de leurs titulaires que sont les hommes isolés »48(*). Il se dégage que libertés publiques ont un rapport certain avec les droits de l'homme. C'est ainsi que « l'on peut relever des points de ressemblances et de dissemblance »49(*). § 2. Rapports entre droits humains et libertés publiquesPour RIVERO, les deux notions « droits de l'homme » et « libertés publiques » sont voisines, mais pourtant distinctes : elles ne se situent pas sur le même plan, d'une part, elles n'ont pas le même contenu, d'autre part50(*). * 39 COLLIARD (C.A), Libertés publiques, 7ème édition, Dalloz, Paris, 1989, p. 22. * 40 RIVERO (J.), Les libertés publiques : les droits de l'homme, Tome1, PUF, Paris, 1995, p. 21. * 41 ISRAEL (J.J), op. cit., p. 26. * 42 M'VIOKI BABUTANA (J), « Le rôle des ONG dans la protection des droits de l'homme », in Séminaire Cinquantenaire de la D.U.D.H. , art.cit, p. 263 * 43 MORIA (J.Y), Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, bruylant, Paris, 1999, p. 12. * 44 CHANTEBOUT (B), Droit constitutionnel et sciences politiques, 8è éd., Armand Colin, Paris, 1982, p. 24. * 45 AUBY et DUCOS-ADER, Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, 9ème éd., SIREY, Paris, 1984, p.135 * 46 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique de termes Juridiques, 8ème Ed., Dalloz, Paris, 1990, p. 248. * 47 NATIONS UNIES, Liberté de l'individu en droit, op.cit., p. 149. * 48 VASAK (K.), « Le droit international des droits de l'homme », In R.C.A.D.I, Volume IV, 1974, P. 334 * 49 RIVERO (J.), cité par MASHINI MWATHA (C.), « La consécration du droit à un environnement sain et sa défense en justice en droit congolais », in Populus, accessible sur : http://cleomashini.populus.org/rub/2, 2004, pp 28-29 * 50 RIVERO (J.), op. cit., p. 21. |
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