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Etude comparee des droits humains et des libertes publiques dans la constitution

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par Nancy SHABANI AZIZA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2009
  

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III. Du choix et de l'intérêt du sujet

Le choix porté sur ce sujet est commandé par un double intérêt, à savoir : scientifique et d'actualité.

Primo, l'intérêt de notre travail est scientifique. En effet, il s'avère indispensable, en ce début de millénaire, période où l'humanité passe de la société de l'avoir à celle du savoir, que l'élite congolaise puisse réfléchir sur la préoccupation majeure des libertés publiques et des droits humains tant sur le plan national qu'international, lesquels semblent être au centre des préoccupations de toute l'opinion internationale.

Secundo, l'actualité des problèmes que suscitent la promotion et la protection des droits humains et des libertés publiques permet, d'une part, aux individus de pouvoir prétendre les exercer, sinon, en jouir, et d'autre part, aux Etats comme la R.D. Congo ainsi qu'aux organisations internationales et régionales de pouvoir se redéfinir en vue d'une meilleure protection de ces droits qui sont à l'heure actuelle le thermomètre de la température démocratique des Etats et paraissent promoteurs du développement.

Le contenu de notre sujet étant vaste, il convient d'en délimiter les contours.

IV. De la délimitation du sujet

Il serait présomptueux, de notre part, que de prétendre examiner toutes les dimensions de questions aussi complexes tournant autour des droits et libertés des citoyens en détail.

Ainsi, nous contenterons-nous de faire une étude succincte sur les notions de libertés publiques et de droits humains, puis d'en dégager les rapports. Et, ensuite, nous préoccuperons-nous de la problématique de leur protection en cas de contentieux tant sur le plan national, universel que régional.

Ces contours étant circonscrits, il importe à présent d'en examiner les méthodes d'approche.

V. De l'esquisse des méthodes d'approche

Le sujet sera appréhendé sous la double approche traditionnelle du droit public, à savoir : l'approche exégétique et l'approche sociologique.

En effet, la double approche traditionnelle du droit public, c'est-à-dire la prise en compte simultanée des démarches exégétique et sociologique, s'avère ici indispensable. La première consistera à analyser l'arsenal normatif tandis que la seconde s'attellera à confronter le prescrit de ces textes à la réalité sociale.

L'esquisse succincte sur les méthodes d'approche nous amène, au terme de cette introduction, à nous proposer un plan de travail.

VI. De la structure du travail

Le développement du présent travail aura comme moule, après la présente introduction générale, quatre chapitres regroupés en deux parties suivant les articulations ci-après :

- La première partie analysera les notions de droits humains et de libertés publiques;

- La deuxième partie sera consacrée au contentieux des droits humains et des libertés publiques.

Dans la conclusion générale, nous ferons le point sur ce qu'aura été l'essentiel de notre étude et nous suggérerons quelques perspectives pour une meilleure protection de l'espèce humaine.

Première Partie :

NOTIONS DE DROITS HUMAINS ET DE LIBERTES PUBLIQUES

Les notions de droits humains et de libertés publiques que nous devrons comparer dans cette étude méritent d'être, au préalable, définies. C'est l'objet de cette première partie de notre travail.

Cette définition de ces deux concepts sera abordée en deux volets, à savoir, la notion de droits humains (chapitre 1) et celle de libertés publiques (chapitre 2).

Premier Chapitre

NOTION DE DROITS HUMAINS

Nous analyserons d'abord l'évolution et la définition des droits humains (section I), et donnerons ensuite leurs sources et leur contenu (Section II).

Section I : Evolution et définition des droits humains

Avant de définir les droits humains, il est important d'en retracer les origines et l'évolution.

§1. Evolution des droits humains.

Il convient de faire, d'abord, un choix sur la terminologie à utiliser et de retracer, ensuite, l'évolution des droits humains à travers les âges.

I. « Droits de l'homme » ou « droits humains » ?

Depuis un temps, l'on se pose la question de savoir laquelle des expressions utiliser entre « droits de l'homme » et « droits humains ». Deux tendances sont ainsi nées. Aussi, nous parait-il nécessaire, avant d'entrer dans le vif de la matière, de nous fixer, au préalable, sur la terminologie à utiliser.

La première Ecole soutient que l'expression « droits de l'homme » est la meilleure terminologie. Pour justifier son choix, cette Ecole affirme que c'est parce que cette terminologie est « retenue par l'ensemble des institutions des pays francophones, ainsi que par les agences du système des Nations unies. Déclaration Universelle des Droits de l'homme, Haut Commissariat aux Droits de l'homme, Conseil des Droits de l'homme, par exemple, sont les intitulés, en français, de la Déclaration de 1948 et des divers organismes onusiens de promotion et de protection de ces droits »3(*).

La seconde Ecole soutient, quant à elle, que l'expression « droits humains » est préférable. En effet, cette Ecole « souligne les implications sexistes de la première formule, et le « franco-centrisme » que révèle sa non remise en question »4(*). Car, d'après elle, le mot « homme » renverrait non pas à tout individu mais au sexe masculin.

Face à cette « guerre » terminologique, il faut faire un choix. Mais avant, nous voudrions relever que d'autres Institutions internationales ont fait le choix de maintenir « Droits de l'homme », alors que d'autres encore préfèrent « Droits humains ». C'est le cas pour Amnesty International qui a pris la décision, en décembre 1997, d'adopter un discours des droits qui s'accorde avec son mandat, ses objectifs et sa vision. Trois expressions ont été identifiées qui remplaceront dorénavant l'expression « droits de l'homme », à l'exception des documents historiques. Il s'agit de : « droits de la personne humaine », « droits humains », et « droits de l'être humain ».5(*)

Pour notre part, nous utiliserons l'expression « droits humains », non pas parce que, comme le relève le Professeur BREILLAT, « cette expression cherche à gommer le caractère faussement sexiste de l'expression droits de l'homme »6(*), mais parce tel est le choix opté par la Constitution congolaise du 18 février 2006 qui, en son titre II, reprend l'expression « droits humains ». Toutefois, relevons qu'à certains moments, nous serons obligé de revenir sur l'expression « droits de l'homme » soit parce qu'il s'agira des documents officiels dans lesquels c'est repris comme tel, soit parce qu'il s'agira de faire une citation.

Cette précision terminologique étant donnée, voyons à présent brièvement l'évolution des droits humains à travers les âges.

II. Evolution des droits humains.

L'histoire des droits de l'homme se confond avec celle de l'humanité7(*). Toutefois, dans leur présentation actuelle, ces droits semblent avoir acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique. De là, ils vont évoluer et être enrichis au fil des âges.

Nous allons nous efforcer de retracer brièvement cette histoire en considérant deux périodes, à savoir : la période d'avant et celle d'après les Déclarations américaine et française.

1. Période d'avant les Déclarations américaine et française

Les notions de liberté et droits humains semblent trouver un sens important, dans l'antiquité, au cours de la période hellénistique, avec la formulation de la théorie des « droits naturels » (jus naturale) par les stoïciens. Ces droits seraient congénitaux à l'homme, « car ils ne sont pas un privilège propre à certains, mais quelque chose à quoi tout être humain a droit, n'importe où, du simple fait que c'est un être humain doué de raison »8(*). En définitive, ce sont des droits « qui existent avant toute intervention du droit et qui sont inhérents à la nature humaine »9(*). Cette conception grecque va se répandre et influencer même les romains qui vont les rattacher au « jus gentium » (droit des gens).

Saint AUGUSTIN (au Vème siècle) et Saint THOMAS D'AQUIN (au XIIIème siècle) soutiennent déjà que si le pouvoir vient de Dieu, le Souverain ne peut pas l'utiliser dans son intérêt exclusif10(*). Saint THOMAS parle ainsi de « l'existence d'un droit au-dessus de l'autorité extérieure de l'Etat »11(*), et SUAREZ écrit : « lex injusta non est lex » (une loi injuste n'est pas une loi)12(*).

Les XVIème et XVIIème siècles ont été marqués par la présence de certaines figures emblématiques comme MONTESQUIEU et Jean-Jacques ROUSSEAU. A leurs cotés, l'on peut également citer plusieurs autres philosophes, penseurs politiques et juristes, surtout ceux de l'Ecole du « droit des gens » avec le courant dit « jus naturaliste », tels que Hugo GROTIUS, Thomas HOBBES, John LOCKE et PUFFENDORF dont les oeuvres ont été d'un apport certain dans la conceptualisation des droits de l'homme.

MONTESQUIEU dans son oeuvre intitulée « Esprit des lois » affirme que le contrôle des pouvoirs conduira à plus de liberté. Car, constate-t-il, c'est une expérience éternelle que « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser »13(*). D'où sa célèbre déduction : « Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »14(*). Ainsi, de ce contrôle, naît une surveillance réciproque qui prévient et contraint l'arbitraire sur les gouvernés pour qui le pouvoir est organisé. Ce qui conduit à plus de liberté.

ROUSSEAU, quant à lui, dans son célèbre ouvrage « Du contrat social », « soutient que les hommes sont naturellement inégaux, mais qu'en vertu du contrat social ils deviennent égaux par conventions et droits juridiques »15(*). Et que, « les libertés ou droits individuels sont cette part de la liberté primitive qui n'a été aliénée par le contrat ou qui, ayant été aliénée, a été restituée par le corps social »16(*).

La notion de droits humains connaîtra un tournant décisif pour sa défense avec la proclamation des Déclarations américaine et française.

* 3 AIDH : « Droits de l'homme » et « droits humains » ?, article accessible sur : http://www.aidh.org/drts_hom-hum.htm

* 4 DELPHY (C.), « Droits de l'homme » et « droits humains » ? Les mots sont importants!, février 2007, art. accessible sur : http://lmsi.net/spip.php?article620.

* 5 CALLAMARD (A.), « Droits de l'homme » et « droits humains » ? , mars 1998, art. accessible sur : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/CALLAMARD/10138.

* 6 BREILLAT (D.), Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino, Paris, 2003, p.28

* 7 ROUSSEAU (C.), « Droits de l'homme et droits des gens », cité par MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 39.

* 8 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., op. cit., p. 143.

* 9AUBY (J.M.) et DUCOS-ADER (R.), Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, 9ème Edition, Sirey, Paris, 1984, p. 132.

* 10 DEBBACH (R.), Droit constitutionnel, Litec, Paris, 2000, p. 11.

* 11 NATIONS-UNIES, Idem, p. 144.

* 12 Ibidem.

* 13 MONTESQUIEU, Esprit des lois, cité par COLLIARD (C.), Libertés publiques, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 1989, p. 40.

* 14 Idem, p. 41.

* 15 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., op. cit., p. 144.

* 16 MPONGO BOKAKO, Cours polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques, 1er graduat Droit, UNIKIN, 1997-1998, pp. 54-55.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery