2. Mécanismes
constitutionnels
Enoncer des droits et libertés fondamentaux dans le
texte constitutionnel est une chose, mais l'effectivité de ces normes en
est une autre. Car, « l'application des principes demeure lacunaire
dans de nombreux Etats développés ou en voie de
développement » 145(*). Aussi, ces droits énoncés risquent de
ne rester que "virtuels" c'est-à-dire des simples idéaux.
En effet, « comme l'a montré le professeur
M. ALLIOT, il ne suffit pas de recopier un texte pour
« transférer un droit »146(*). Il faut en sus, non
seulement tenir compte des traditions et mentalités de la
société concernée, mais surtout veiller à ce que le
droit soit réellement « transféré » en
prévoyant des mécanismes permettant la mise en oeuvre effective
dudit droit, autrement dit les moyens permettant à l'individu de pouvoir
en jouir effectivement.
Dans le cas de la R. D. Congo, ces mécanismes sont,
d'une part, les institutions juridictionnelles ou non juridictionnelles qui
devront respectivement garantir le respect desdits droits aussi bien par les
individus que par le législateur et par l'administration et veiller
à leur promotion et à leur protection. La constitution devra,
d'autre part, s'assurer que des lois et règlements fixent les
modalités pratiques et détaillées de l'exercice desdits
droits et, au besoin, sanctionner leur violation. Dans ce dernier aspect, le
concours du droit pénal apparaît inéluctable.
II. La loi pénale
congolaise
La loi pénale et les autres lois doivent être
le reflet de la constitution et évoluer avec elle en incorporant des
nouvelles incriminations tendant à protéger les nouveaux droits.
Cependant, la loi pénale congolaise semble déphasée,
aussi, il serait impérieux de l'adapter à l'évolution
actuelle des valeurs humaines à protéger.
1. Anachronisme de la loi
pénale congolaise
Le code pénal congolais date de 1886, mais il a
été remis en ordre par le décret du 30 janvier 1940 et,
depuis, a été modifié et complété quelque
peu. Toutefois, dans la répression des violations des libertés
humaines fondamentales, ce code est resté coincé dans le carcan
de la vieille mentalité de l'époque où « les
droits populaires sont essentiellement compris dans le sens d'une protection
des citoyens contre l'Etat »147(*) relève Jean-Claude MERMILLIOD. Il
renchérit en disant que « si, par le passé, cela fut un
progrès nécessaire, c'est de nos jours une erreur de cible et un
manque de vision à long terme. La toute puissance de l'économie,
qui conditionne complètement de nombreux aspects de notre vie, est bien
dangereuse pour les libertés populaires»148(*).
En effet, de nos jours, les libertés publiques ayant
évolué tant qualitativement que quantitativement - notamment du
fait que les enjeux économiques, dans la lutte pour le
développement, ont davantage enfoncé l'homme dans le gouffre de
la pauvreté - ne peuvent plus se concevoir que comme la protection des
citoyens contre l'Etat, il ne s'agirait là que des droits civils et
politiques. Il y a depuis quelques décennies la consécration des
droits économiques, sociaux et culturels, et plus récemment la
reconnaissance des droits de solidarité ou droits communautaires.
Il en résulte la nécessité, y compris
pour la R. D. Congo, d'une réforme de la législation
répressive.
* 145 MORIA (Jacques-Yvan),
Op.cit., p. 12.
* 146 Idem
* 147 MERMILLIOD
(Jean-Claude), Forum de la constituante : au-delà des
détails, quoi de neuf ?, accessible sur
http://obwww.ch/mermio/veryo/vd/jcm-consult.html.
* 148 Idem
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