I. La constitution congolaise
D'un point de vue général, les principes
protecteurs de l'individu n'acquièrent leur pleine signification que
dans la mesure où ils sont énoncés et garantis dans les
normes qui occupent le rang le plus élevé dans l'ordre juridique
interne, prenant ainsi le pas sur toutes les autres règles de droit
(lois, décrets, actes et décisions des organes de
l'Etat)140(*). Ces
normes sont contenues dans la constitution qui est « le statut de
l'Etat »141(*).
Il s'ensuit que la constitution devra non seulement
énoncer les droits que l'Etat reconnaît aux individus, mais aussi
prévoir des mécanismes devant assurer leur réalisation.
1. Organisation
constitutionnelle
Le simple fait que les droits et libertés
fondamentaux soient proclamés par la constitution constitue une
première garantie pour l'homme qui peut, de ce fait, prétendre en
jouir.
En effet, « l'intérêt d'une
formulation des libertés publiques par une règle
constitutionnelle consiste en ce que cette règle est supérieure
à toutes les autres règles de droit, qui existent dans l'Etat et
qu'elle s'impose par exemple au législateur et aux autorités
administratives »142(*).
C'est ainsi que, à ce propos, on parle de garantie
des droits qui s'entend « des dispositions relatives aux droits de
l'homme insérées dans le corps même d'une constitution en
vue de leur assurer le maximum de valeur juridique (et le maximum de protection
dans l'hypothèse où existe un contrôle efficace de
constitutionnalité) »143(*).
Ainsi, la simple énonciation des droits et
libertés fondamentaux des citoyens, c'est-à-dire des
libertés publiques, dans la constitution en constitue une garantie. Au
demeurant, relève Georges BURDEAU, « que s'il n'est pas de
l'essence de la constitution d'inclure en soi la liberté, il est de son
destin de conduire à sa reconnaissance »144(*).
C'est ainsi que, dans notre pays, la République
Démocratique du Congo, la constitution dit garantir
l'inviolabilité des libertés et droits fondamentaux (art. 2). Et
les dispositions des articles 15 à 63, soit 48 articles constituant le
titre III relatif aux libertés publiques, droits et devoirs fondamentaux
du citoyen de la Constitution du 04 avril 2003 - constitution issue du dialogue
inter congolais et reflétant l'Accord global et inclusif y marquant la
clôture, qui n'est que provisoire parce que ne concernant que la
période de transition - énoncent les différents droits et
libertés des citoyens.
Particulièrement, les articles 53 à 56 de
cette constitution proclament les droits de solidarité en ces
termes :
- Article 53 : « Tous les Congolais ont
droit à la paix et à la sécurité. Aucune portion du
territoire national ne peut être utilisée comme base de
départ d'activités subversives ou terroristes dirigées
contre tout autre Etat ».
- Article 54 : « Tous les Congolais ont
droit à un environnement sain et propice à leur
épanouissement. Les pouvoirs publics et les citoyens ont le devoir
d'assurer la protection de l'environnement dans les conditions définies
par la loi ».
- Article 55 : « Tous les citoyens ont le
droit de jouir des richesses nationales. L'Etat a le devoir de les redistribuer
équitablement et de garantir le droit au développement.
- Article 56 : « Tous les citoyens ont le
droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'Etat a le devoir
d'en faciliter la jouissance ».
L'importance de ces droits de solidarité
n'étant plus à démontrer, il importe que la constitution
prévoie des mécanismes permettant leur mise en oeuvre et leur
protection.
* 140 MORIA (Jacques-Yvan),
Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats
ayant le français en partage, bruylant, Paris, 1999, p. 12.
* 141 CHANTEBOUT (Bernard),
op.cit., p. 24.
* 142 AUBY (Jean-Marie) et
DUCOS-ADER (Robert), op.cit., p. 135.
* 143 GUILLIEN (Raymond) et
Vincent (Jean), Lexique de termes Juridiques, 8ème
Edition, Dalloz, Paris, 1990, p. 248.
* 144 BURDEAU (Georges),
Traité de science politique ; Tome IV. Le statut du pouvoir dans
l'Etat, 2e Ed., L.G.D.J., Paris, 1969, p. 19.
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