2. Autres qualifications
Cette qualification des robots militaires comme armes n'exclue
pas que selon l'utilisation qui en est faite, ces derniers ne puissent
être qualifiés d'objets juridiques autres que des armes. En
particulier, les drones, peuvent être qualifiés
d'aéronefs. En effet, d'après la convention de
Chicago de 1944 telle qu'actualisée, annexe 7, un aéronef
est :
« Toute machine capable de se soutenir dans
l'atmosphère par les réactions de l'air autres que celles de
l'air contre la surface de la Terre. »
C'est-à-dire tout engin autre qu'un simple planeur. On
remarquera que la Convention de Chicago pose un régime juridique pour
les aéronefs civils mais la définition de l'aéronef
qu'elle comporte est plus large et s'applique aussi aux aéronefs
militaires.
De manière plus générale, les robots
militaires peuvent être qualifiés autrement que comme
« armes ».
En conclusion, selon mon analyse, on peut qualifier les robots
militaires d'armes en DIH. Cette qualification englobe de nombreuses
hypothèses de fait rencontrées dans la pratique. Pour les autres
hypothèses de fait, on peutenvisager d'autres qualifications. Dans cette
étude, on se limitera principalement à qualifier les robots
militaires comme « armes ».
Dès lors que les robots militaires sont ainsi
qualifiés, on peut rechercher comment le DIP s'applique à ces
objets juridiques.
3. Le régime des armes nouvelles armes
En DIH, la recherche et le développement de nouvelles
armes par les Etats parties est limitée. Les Etats
doivent se conformer au DIH. Donc ils ne peuvent évidemment pas utiliser
une arme qui violerait le DIH. Le DIH va plus loin car il pose une
obligation de moyens sur les Etats qui consiste à ce
que dès le stade de « recherche/
développement », les Etats de leur propre initiative,
examinent la légalité de la nouvelle arme qu'ils
sont en train de développer.
Cette règle est esquissée dès la
Déclaration de St-Pétersbourg de 1868, dernier alinéa, et
actuellement posée à l'art 36, PA 1 :
« Article 36 -- Armes nouvelles
Dans l'étude, la mise au
point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux
moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie
contractante a l'obligation de déterminer si l'emploi en serait
interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par
les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du
droit international applicable à cette Haute Partie
contractante. »
Cette obligation peut paraitre faible mais les Etats qui
développent de nouvelles armes ont intégré cette
règle parmi leurs obligations internationales. Les statistiques de
20065 indiquent que 9 Etats (Etats Unis, Pays Bas, Norvège,
Suède, France, Belgique, Royaume Uni, Allemagne, Australie) ont mis en
place des procédures formelles internes de contrôle de la
légalité internationale des nouvelles armes qu'ils
développent. Tous, sont des Etats occidentaux. On peut remarquer que la
Russie et la Chine, Etats communistes, d'après ces chiffres n'ont pas de
mécanisme de contrôle connu en 2006.
Un robot militaire peut être qualifié d'arme
nouvelle. Leur conception, selon les modèles est bien nouvelle. En
outre, même pour ceux plus anciens, ils sont régulièrement
améliorés technologiquement ce qui permet de considérer
les nouveaux modèles améliorés comme des nouvelles armes.
Les Etats Unis étant les leaders de la production de
robots militaires. Il est intéressant de se pencher sur le
mécanisme qu'ils ont mis en place. Le mécanisme a
été mis en place avant même l'adoption du PA 1, auquel ils
ne sont pas partie par une directive6 du « Department of
Defense » (DoD). Dès 1979. L'armée a ainsi mis en place
des mécanismes internes de contrôle de légalité
internationale de « toutes armes ou systèmes
d'armes... » au sein des composantes pertinentes du DoD. Un organe
juridictionnel militaire du DoD saisi par un responsable militaire
procède à cet examen (Rapport du CICR de 2006). Cela montre que
l'obligation de contrôler la légalité par une
procédure est respectée pour le cas des Etats Unis.
B) Etude de légalité de l'utilisation des robots
semi autonomes
En cas de conflit armé, il y a application cumulative de
2régimes juridiques : Le DIP des droits de l'Homme
s'applique de manière indifférente d'une part et d'autre part, le
DIH s'applique en tant que droit spécial.
C'est-à-dire que s'il y a contrariété entre le DIH et le
DIP des droits de l'Homme (DH), le DIH prime le DIP des droits de l'Homme et
s'applique sans restriction.
En effet d'après la CIJ, dans l'avis « du
Mur » (CIJ, avis Conséquences juridiques de
l'édification d'un mur..., 9/7/2004 para. 106) :
« De manière plus générale, la
Cour estime que la protection offerte par les conventions régissant les
droits de l'homme ne cesse pas en cas de conflit
armé... »
La CIJ qualifie plus loin dans ce même paragraphe le DIH de
« lexspecialis » par rapport au DIP des DH dans
les situations de conflit armé.
Dès lors, l'utilisation de robots militaires dans un
conflit armé est soumise au DIP des droits de l'Homme et au DIH en tant
que droit spécial.
On étudiera premièrement le DIP des DH applicable,
puis le DIH applicable.
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