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L'utilisation des robots militaires dans les conflits

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par Thomas Sadigh
Université Paris Sud-11 - M2 droit public international et européen 2013
  

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2. Autres qualifications

Cette qualification des robots militaires comme armes n'exclue pas que selon l'utilisation qui en est faite, ces derniers ne puissent être qualifiés d'objets juridiques autres que des armes. En particulier, les drones, peuvent être qualifiés d'aéronefs. En effet, d'après la convention de Chicago de 1944 telle qu'actualisée, annexe 7, un aéronef est :

« Toute machine capable de se soutenir dans l'atmosphère par les réactions de l'air autres que celles de l'air contre la surface de la Terre. »

C'est-à-dire tout engin autre qu'un simple planeur. On remarquera que la Convention de Chicago pose un régime juridique pour les aéronefs civils mais la définition de l'aéronef qu'elle comporte est plus large et s'applique aussi aux aéronefs militaires.

De manière plus générale, les robots militaires peuvent être qualifiés autrement que comme « armes ».

En conclusion, selon mon analyse, on peut qualifier les robots militaires d'armes en DIH. Cette qualification englobe de nombreuses hypothèses de fait rencontrées dans la pratique. Pour les autres hypothèses de fait, on peutenvisager d'autres qualifications. Dans cette étude, on se limitera principalement à qualifier les robots militaires comme « armes ».

Dès lors que les robots militaires sont ainsi qualifiés, on peut rechercher comment le DIP s'applique à ces objets juridiques.

3. Le régime des armes nouvelles armes

En DIH, la recherche et le développement de nouvelles armes par les Etats parties est limitée. Les Etats doivent se conformer au DIH. Donc ils ne peuvent évidemment pas utiliser une arme qui violerait le DIH. Le DIH va plus loin car il pose une obligation de moyens sur les Etats qui consiste à ce que dès le stade de « recherche/ développement », les Etats de leur propre initiative, examinent la légalité de la nouvelle arme qu'ils sont en train de développer.

Cette règle est esquissée dès la Déclaration de St-Pétersbourg de 1868, dernier alinéa, et actuellement posée à l'art 36, PA 1 :

« Article 36 -- Armes nouvelles

Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante. »

Cette obligation peut paraitre faible mais les Etats qui développent de nouvelles armes ont intégré cette règle parmi leurs obligations internationales. Les statistiques de 20065 indiquent que 9 Etats (Etats Unis, Pays Bas, Norvège, Suède, France, Belgique, Royaume Uni, Allemagne, Australie) ont mis en place des procédures formelles internes de contrôle de la légalité internationale des nouvelles armes qu'ils développent. Tous, sont des Etats occidentaux. On peut remarquer que la Russie et la Chine, Etats communistes, d'après ces chiffres n'ont pas de mécanisme de contrôle connu en 2006.

Un robot militaire peut être qualifié d'arme nouvelle. Leur conception, selon les modèles est bien nouvelle. En outre, même pour ceux plus anciens, ils sont régulièrement améliorés technologiquement ce qui permet de considérer les nouveaux modèles améliorés comme des nouvelles armes.

Les Etats Unis étant les leaders de la production de robots militaires. Il est intéressant de se pencher sur le mécanisme qu'ils ont mis en place. Le mécanisme a été mis en place avant même l'adoption du PA 1, auquel ils ne sont pas partie par une directive6 du « Department of Defense » (DoD). Dès 1979. L'armée a ainsi mis en place des mécanismes internes de contrôle de légalité internationale de « toutes armes ou systèmes d'armes... » au sein des composantes pertinentes du DoD. Un organe juridictionnel militaire du DoD saisi par un responsable militaire procède à cet examen (Rapport du CICR de 2006). Cela montre que l'obligation de contrôler la légalité par une procédure est respectée pour le cas des Etats Unis.

B) Etude de légalité de l'utilisation des robots semi autonomes

En cas de conflit armé, il y a application cumulative de 2régimes juridiques : Le DIP des droits de l'Homme s'applique de manière indifférente d'une part et d'autre part, le DIH s'applique en tant que droit spécial. C'est-à-dire que s'il y a contrariété entre le DIH et le DIP des droits de l'Homme (DH), le DIH prime le DIP des droits de l'Homme et s'applique sans restriction.

En effet d'après la CIJ, dans l'avis « du Mur » (CIJ, avis Conséquences juridiques de l'édification d'un mur..., 9/7/2004 para. 106) :

« De manière plus générale, la Cour estime que la protection offerte par les conventions régissant les droits de l'homme ne cesse pas en cas de conflit armé... »

La CIJ qualifie plus loin dans ce même paragraphe le DIH de « lexspecialis » par rapport au DIP des DH dans les situations de conflit armé.

Dès lors, l'utilisation de robots militaires dans un conflit armé est soumise au DIP des droits de l'Homme et au DIH en tant que droit spécial.

On étudiera premièrement le DIP des DH applicable, puis le DIH applicable.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon