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L'utilisation des robots militaires dans les conflits

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par Thomas Sadigh
Université Paris Sud-11 - M2 droit public international et européen 2013
  

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Chapitre 1. L'examen de la légalité de l'utilisation des robots militaires semi autonomes

Dans ce chapitre, on examine la légalité de l'utilisation de robots semi autonomes. Ce sont les robots qui sont actuellement utilisés par les armées et dont l'utilisation est de plus en plus fréquente. L'initiative de l'attaque est contrôlée par un opérateur.

On se trouve en cas de conflit armé : le robot militaire est déployé par l'armée. L'opérateur est un militaire, soumis aux instructions de son commandant.

Comment le DIP s'applique-t-il à des robots ? On dégagera dans une première étape, les faits pertinents et le droit applicable, puis on appliquera ce droit et identifiera les illégalités mises en évidences.

I Les faits pertinents : l'utilisation de robots semi autonomes

On se place dans l'hypothèse d'un conflit armé.

Un robot peut dans cette catégorie, être techniquement semi autonome, capable d'identifier une cible mais il demeure incapable d'initier une attaque ou faire feu. Seul un opérateur humain peut faire feu par une commande en temps réel auprès du système.

Pour simplifier, cette catégorie désigne les robots qui ne peuvent « décider » de manière autonome d'initier une attaque ou bien de faire feu sur une cible identifiée. Si un opérateur ne donne pas la commande en temps réel de faire feu, le robot ne peut en aucun cas initier une attaque. Les fonctions autonomes du robot seraient uniquement par exemple, le décollage, l'atterrissage automatique pour le cas d'un drone, ou bien la capacité d'une mobilité autonome, ou de détecter et d'identifier des cibles et alerter l'opérateur.

Selon le jargon technique il s'agit du cas « human-in-the-loop » que l'on peut traduire littéralement par « humain dans le circuit ». C'est-à-dire que l'interaction d'un humain est nécessaire à une étape de la chaine de fonctionnement du robot pour qu'il effectue sa fonction.

Dans ce cas, l'opérateur décide de tirer et il fait feu (décision et action). L'opérateur pilote le robot semi autonome depuis un cockpit qui peut être situé plus ou moins loin du champ de bataille. Dans le conflit en Afghanistan, certains drones « Predator » étaient pilotés depuis le Nouveau Mexique aux Etats Unis2.

Une nouvelle catégorie plus fine est apparue récemment, dans le jargon technique. Il s'agit du cas « human-on-the-loop » (« personne humaine sur le circuit de fonctionnement du robot »). C'est la situation, dans laquelle le robot est capable de réaliser sa fonction de manière totalement autonome, sans nécessiter l'interaction avec un humain dans le circuit de réalisation d'une fonction. Mais, en particulier lors de la perception de certains stimuli ou bien avant de réaliser certaines fonctions, un opérateur humain peut intervenir et surmonter la fonction automatique du robot. L'opérateur peut,entre autre, empêcher la réalisation d'une fonction par le robot. Par exemple on peut imaginer un robot qui détecterait une cible comme devant être frappée, mais avant de tirer automatiquement, le systèmealerte l'opérateur humain. Alors ce dernier exerce un contrôle sur la fonction « tirer sur la cible » du robot. Il peut intervenir dans le circuit pour empêcher une telle attaque ou manoeuvrer le tir lui-même ou ne rien faire. Cette catégorie semble correspondre aux robots que l'armée américainesouhaite développer3.

Je n'étudierai pas cette catégorie car d'un point de vue juridique, cela fait simplement basculer l'étude juridique dans le cas « human-in-the-loop » ou bien le cas « human-out-of-the-loop ». En effet, si le militaire est alerté par le système et décide de prendre le contrôle de la machine, soit pour lui-même tirer sur la cible, soit pour décider de ne pas tirer sur la cible, le régime juridique applicable sera le même que dans les cas « human-in-the-loop ». C'est le régime applicable à l'utilisation de toute arme.

Si le militaire est alerté par le système, mais décide de ne pas intervenir et que le robot initie l'usage de la force ou tire sur la cible, de manière autonome, alors, le régime applicable est le même que dans le cas « human-out-of-the-loop ». Juridiquement, ce cas s'analyse de manière différente et inédite.

La pratique actuelle est l'utilisation de robots militaires avec « human-in-the-loop ».

II Droit applicable

On se propose d'étudier la « silhouette » du régime juridique applicable à l'utilisation des robots militaires. On dégagera en particulier le droit applicable à cette utilisation.

On peut d'abord se demander comment les robots militaires sont définis en DIP. Comme je le démontrerai, les robots militaires soit semi (ou totalement)autonomes, peuvent être qualifiés d'arme.

A) Définition juridique des robots militaires

1. Les robots militaires comme arme

Les robots militaires sont-ils des armes ? On se situe dans le DIP général mais celui-ci ne donne pas de définition d'une arme. Si on recherche dans la sous branche du DIH, on trouve plusieurs conventions internationales qui donnent des listes d'armes spécifiques (interdites). Ces armes sont définies juridiquement. Elles sont décrites de manière technique, désignées par leur nom dans les utilisations par les Etats, mais là encore dans le DIH, il n'y a pas de définition juridique générale d'une arme.

Au-delà, en DIH les armes sont désignées de manière générale, dans les conventions de Genève par exemple. Leur utilisation est ainsi en général, soumise à un régime juridique que l'on étudiera plus loin.

En l'absence de définition générale, on peut appliquer une interprétation d'après l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969, qui dispose :

« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. »

Dès lors, la définition courante d'une arme remplit les conditions de cet article 31. E David que j'ai pu contacter considère que cette définition courante peut être utilisée. On peut alors utiliser la définition que donne un dictionnaire : d'après le Larousse en ligne, une arme est :

« Tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer (arme offensive) ou à se défendre (arme défensive) ».

On peut ainsi, qualifier les robots militaires d'armes, qu'ils soient semi autonomes ou bien totalement autonomes.

Il y a une difficulté supplémentaire : le robot militaire est un ensemble mais il porte souvent une arme de tir, autonome, que des soldats dans des situations différentes utilisent eux-mêmes directement. Par exemple, le « Foster-Miller TALON »4, mini tank, téléguidé peut porter des mitraillettes « M249 ». Comment qualifier cet ensemble? Le jargon militaire américain parle de « systèmes d'armes ».

Mais juridiquement, si l'on reste sur la définition courante d'une arme, un robot militaire même équipé d'une arme reste « un engin qui sert à attaquer... ».

L'ensemble est donc une arme, elle-même, composée d'une arme.

En outre, qualifier les robots militaires d'armes ne semble pas contrarier l'objet et le but des traités de DIH.

Donc, dans cette étude, on qualifierales robots militaires, d'armes.

Alors, lorsque le DIH prévoit des régimes applicables aux « armes » de manière générale, on considérera que ces régimes sont applicables aux robots militaires. Dans certaines autres hypothèses on qualifiera les robots militaires autrement que comme « armes ».

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe