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L'utilisation des robots militaires dans les conflits

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par Thomas Sadigh
Université Paris Sud-11 - M2 droit public international et européen 2013
  

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2.2. Le principe de proportionnalité

Ce principe est particulièrement pertinent (art 51 (5) (b) et 57 (2) (iii) précités). Il a été débattu pour le cas de robots totalement autonomes dans le rapport LosingHumanity de HRW et M. N. Schmitt dans ses articles.

A titre d'illustration, un drone totalement autonome pourrait être lancé loin du front pour frapper un objectif militaire situé à proximité de biens ou personnes, civils. Dans cette hypothèse, l'obligation de proportionnalité pèse sur le commandant et sur l'opérateur qui lancent le robot.

Cette obligation de proportionnalité, oblige ces derniers à ne choisir d'utiliser le robot que si on peut en attendretechniquement, qu'il ne cause pas de dommages collatéraux disproportionnés.

Le problème à prendre en compte par les militaires est qu'un robot totalement autonome n'est pas parfaitement prévisible. On étudie par hypothèse un robot fiable à seulement 90%.

Or, si un robot militaire est techniquement capable de distinguer mais de manière limitée, comment appliquer le principe de proportionnalité ?

Le commentaire de l'article énonce que la « précision des armes employées » fait, entre autres, partie del'ensemble des « facteurs qui doi[ven]t être pris en considération ». On interprète la fiabilité du robot comme un de ces facteurs.

Dès lors, commandant et opérateur doivent tenir compte du défaut de fiabilité dans leur appréciation de la proportionnalité de l'attaque.

2.3. La nécessité militaire

Telle que nous l'avons étudiée, il n'y a pas d'article relatif à la nécessité militaire qui s'applique spécialement aux robots militaires. Tel que l'art 52 PA 1, le pose, une attaque par un robot militaire contre des biens « normalement affectés à un usage civil » doit être nécessaire militairement c'est-à-dire apporter un « avantage militaire ». Dans cette hypothèse, l'opérateur et le commandant de l'attaque doivent ne lancer une telle attaque, à l'aide d'un robot militaire totalement autonome,que si elle est nécessaire militairement.

2.4. L'obligation de précaution dans l'attaque

L'art 57 1. Pose en particulier une l'obligation pour les, commandantet opérateur de « constamment » vérifier que l'attaque respecte le principe de distinction. Le commentaire précise que le 1. énoncele principe général que les alinéas suivants précisent.

Or dans le déploiement d'un robot militaire autonome, les militaires ne peuvent plus s'acquitter de cette obligation, dès lors que le robot est lancé.

Leur obligation de veiller constamment au respect du principe de distinction, se porte ainsi sur une partie réduite de l'attaque.

Mais ce 1. n'exige pas expressémentqu'un militaire humain exerce ce contrôle en personneen permanence. En particulier un commandant ou opérateur pourrait remplir cette obligation lui-même lors du lancement du robot. Puis, le commandant pourrait décider d'utiliser un robot programmé de manière à examiner et à réactualiser constamment son respect techniquedu principe de distinction, tout au long de l'attaque. On pourrait ainsi licitement considérer, qu'indirectement, grâce à la programmation du robot, le commandant contrôle constamment le respect du principe de distinction.

Mais alors, à partir du moment où il est lancé, les militaires n'ont plus de contrôle sur le robot. Une telle interprétation tronque trop la règle. Une telle interprétation parait trop éloignée du but et de l'objet du protocole au sens du droit des traités. Donc elle n'est pas légale au regard du droit des traités.

Le 57 2. a) i), impose aux militaires de mettre en oeuvre les moyens « pratiquement possibles » pour vérifier la qualité de la cible. En outre, le commentaire de l'article précise que les militaires doivent à cette fin rechercher des informations sur la cible et le commentaire mentionne en particulier les informations collectées par les reconnaissances aériennes.

Selon le commentaire, il faut entendre cette terminologie comme l'obligation de « prendre en temps utile les mesures d'identification nécessaires, afin d'épargner, autant que possible, la population ».

Dans le cas de robots totalement autonomes, il faut que les militaires aient recherché des informations sur la cible avant de lancer l'attaque.

En outre l'obligation de précaution les oblige aussi au 2. ii) à choisir les méthodes d'attaque qui permettent le mieux d'éviter des dommages collatéraux sur les civils. Dès lors, si d'autres méthodes de guerre, permettant davantage d'épargner les civils sont disponibles, elles doivent être préférées aux robots totalement autonomes.

Le 57 2 b) oblige les commandants et opérateurs à annuler ou interrompre une attaque, « lorsqu'il apparait » qu'elle viole le DIH. Si on déploie un robot militaire totalement autonome, une fois le robot lancé, les militaires ne peuvent plus exercer ce contrôle. Cela limite drastiquement cette obligation. Cette obligation ne peut plus en pratique être exercée que pendant le lancement du robot. En réalité dans la pratique, la probabilité qu'une attaque soit ainsi annulée lors du lancement est totalement négligeable. On étudiera plus en détail cela au III.

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