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Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice

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par Anaà¯s PRADAL
Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012
  

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B) Absence d'autorité de la chose jugée pour les décisions de rejet de créances

250. Les décisions de rejet des créances ont une autorité de la chose jugée facile à saisir : les créances concernées par ce rejet n'appartiennent pas au passif du débiteur. La créance n'est pas pour autant éteinte aujourd'hui, elle est inopposable à la procédure et empêche le créancier de participer aux répartitions et dividendes.

251. La Cour de Cassation en 2003126(*), a estimé que le rejet d'une créance dans une première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans une seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur. Dès lors, une créance rejetée au cours de la première procédure collective pouvait être admise dans la seconde127(*). Ainsi, le rejet de la créance n'était pas irrévocable.

252. Cette solution a été rendue sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, qui considérait que l'ordonnance du juge-commissaire, que ce soit pour l'admission ou pour le rejet de la créance, n'avait pas autorité de la chose jugée lorsqu'une seconde procédure collective s'ouvrait à l'encontre du même débiteur.

253. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a modifié la donne en estimant que les créances admises dans la première procédure étaient de plein droit admises dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur128(*). Mais la loi n'a donné aucune indication quant à la portée des décisions de rejet d'une procédure sur l'autre.

254. Le rôle du juge en matière de rejet n'ayant pas été modifié, et la loi restant silencieuse, la Cour de Cassation devrait maintenir sa conception quant à l'autorité des décisions de rejet129(*) conformément à la loi de 1985.

255. La solution serait alors paradoxale : d'un côté, les décisions d'admission seraient pourvues de l'autorité de la chose jugée d'une procédure sur l'autre, et de l'autre, les décisions de rejet ne seraient revêtues que d'une autorité provisoire, qui se périmeraient en même temps que la procédure au cours de laquelle elles ont été rejetées.130(*).

256. Une telle solution porte une réelle atteinte à l'autorité de la chose jugée et apporte une solution à symétrie variable qui se heurte à la définition d'une telle autorité et qui revient encore une fois, à repousser l'idée que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice.

* 126 Cass, Com. 3 déc. 2003 - N° 02-14.474

* 127 Arlette Martin-Serf, obs. ss. Cass, Com. 3 décembre 2003

* 128 Art L626-27 III C.Comm

* 129 Cass, Ass. Plén., 10 avril 2009 - N°08-10.154

* 130 Julien THERON, « Réflexions sur la nature et l'autorité des décisions rendues en matière d'admission de créances au sein d'une procédure collective », RTD Com., 2011, p 635

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