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Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice

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par Anaà¯s PRADAL
Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012
  

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CHAP 2 : DEROGATIONS ET CONTRADICTIONS AUX PRINCIPES DE L'ASSIMILATION FAITE PAR LA COUR DE CASSATION ENTRE DECLARATION DE CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE

211. La Cour de Cassation a choisi de qualifier la déclaration de créance d'équivalent à une demande en justice en raison des attributs, des modalités et des effets de cette dernière. Pourtant, la Cour va elle-même apporter de nombreuses dérogations à ces règles, faisant ainsi perdre une grande force à sa jurisprudence.

212. La Haute juridiction a notamment apporté des exceptions à la représentation en justice du créancier ou encore à l'interruption de la prescription qui naît au moment de la déclaration de créance (I), mais la Cour a également apporté des restrictions à l'autorité de la chose jugée que revêt l'ordonnance d'admission du juge-commissaire (II).

I / Exception relatives à la représentation du déclarant et à l'interruption de la prescription

213. Par un arrêt du 4 février 2011, la Cour de Cassation a élargi la recevabilité d'une déclaration de créance faite par un tiers (A). La Haute juridiction a pourtant admis qu'une déclaration de créance puisse être faite par une personne disposant d'un pouvoir qui ne provenait pas de la personne capable de représenter la société (B), et a même considéré que dans certains cas, et notamment envers les coobligés solidaires, l'interruption de la prescription n'avait pas lieu d'intervenir (C).

A) Contestation de l'allègement des conditions de recevabilité dans le temps du mandat ad litem

214. La déclaration de créance équivaut à une demande en justice selon la Cour de Cassation. Dès lors, le tiers non-avocat qui déclare, doit disposer d'un mandat spécial107(*). La personne qui entend représenter une partie doit justifier qu'elle en a reçu le mandat108(*).

215. Il existe actuellement un débat en doctrine visant à déterminer si la présentation du pouvoir spécial détenu par un tiers aux fins de représenter le demandeur est une condition de fond ou de forme. Si c'est une condition de fond, le pouvoir doit être fourni dans le délai de la déclaration de créance, donc dans le délai de deux mois. Alors que s'il n'est qu'une condition de forme, il peut être produit jusqu'au jour où le juge statue. Le point central du débat porte en réalité sur l'importance qui est accordée à la légitimité de celui qui déclare pour le compte d'un tiers.

216. La demande en justice constitue le premier acte de procédure. La présentation du pouvoir spécial par le tiers est également constitutive d'un acte de procédure. Un acte de procédure est un acte qui représente l'ensemble des formalités prévues par la loi et que les parties, leurs représentants ou les auxiliaires de justices doivent accomplir. Ces formalités servent à entamer une action en justice, à assurer le bon déroulement de la procédure ou à faire exécuter une décision de justice.

217. Avant un arrêt du 4 février 2011109(*), la non-présentation du pouvoir spécial conféré au tiers constituait une irrégularité de fond110(*) qui était sanctionnée par la nullité si elle n'était pas couverte dans les délais déclaratifs prévus111(*).

218. Or la Cour de Cassation dans son arrêt d'assemblée plénière du 4 février 2011, a estimé que « la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration de créances ; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue ». Ce faisant, la Cour refuse d'identifier le mandat ad litem, comme un acte de procédure et assimile la non-présentation du pouvoir spécial à une fin de non-recevoir et donc à une irrégularité de forme, qui elle, peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue112(*).

219. Mais en faisant cela, la Cour de Cassation remet en cause l'assimilation qu'elle fait entre la déclaration de créance et la demande en justice ; en effet, la demande en justice nécessite que soit posée des conditions d'existence, et donc des conditions de fond. Ces conditions de fond sont au nombre de deux : il s'agit de l'intérêt à agir et de la qualité pour agir.

220. Or le demandeur ayant qualité pour agir, doit s'il veut être représenté par un tiers, lui fournir un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui découle de la qualité pour agir du demandeur, est donc constitutif d'une condition de fond et appartient bien à la catégorie des actes de procédures qui doivent être fourni dans le délai de la déclaration de créance.

221. La Cour de Cassation ici, met en cause sa propre jurisprudence et l'équivalence qu'elle a établi de longue date et régulièrement contredite entre la déclaration de créance et la demande en justice.

* 107 Art 411 CPC 

* 108 Art 416 al 1 CPC

* 109 Cass, Ass. Plén., 4 février 2011 - N° 09-14.619

* 110 Art 117 CPC

* 111 Art 121 CPC ; Pascal NEVEU, « La déclaration de créance n'est pas un acte de procédure », 25 mars 2011, www.eurojuris.fr

* 112 Art 126 CPC

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