Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice( Télécharger le fichier original )par Anaà¯s PRADAL Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012 |
B) Dispense d'avoir à déclarer les créances en cas de sauvegarde financière accélérée204. La procédure de sauvegarde financière accélérée vise les entreprises ayant une activité économique viable mais qui sont fortement endettées auprès de leurs créanciers financiers. Donc cette procédure permet aux entreprises en difficultés de réorganiser leurs dettes financières, sans pour autant avoir à obtenir l'accord unanime des créanciers. En effet, seuls les créanciers financiers sont concernés par cette procédure. 205. Il y a plusieurs conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée : - L'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements et doit justifier de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter101(*) ; - Il faut qu'un comité de créancier soit constitué, donc il faut que l'entreprise réalise un chiffre d'affaire supérieur à 20 millions d'euros et emploie plus de 150 salariés102(*) ; - L'entreprise doit avoir au préalable engagé une procédure de conciliation et qu'elle justifie d'avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise103(*). 206. Dans un souci de célérité et de simplification, la sauvegarde financière accélérée prévoit un régime dérogatoire au droit commun en distinguant entre les créanciers qui ont participé à la procédure de conciliation et les autres créanciers. 207. En effet, ceux qui ont participé à la conciliation sont dispensés de déclarer leurs créances104(*). Ces créances sont réputées déclarées. C'est au débiteur d'établir la liste de ces créanciers à la date d'ouverture de la procédure105(*). 208. En cas de conversion de procédure collective en une autre, il semble logique que l'autorité de la chose jugée que revêt l'ordonnance d'admission des créances du juge-commissaire se répercute sur la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur. De fait, les créances admises dans la première procédure le sont automatiquement dans la deuxième. Par contre, lors de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée suite à une conciliation, la dispense de déclaration de créance paraît difficilement légitime. 209. En effet, comment donner autorité de la chose jugée à l'ordonnance admettant des créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont donc pas fait l'objet d'une demande en paiement par le créancier106(*) ? Mais cette solution ne s'éloigne-t-elle pas beaucoup de la notion de demande en justice par le fait qu'elle semble vouloir en accorder les effets sans en exiger les fondements ? 210. Effectivement une telle solution, bien que prise pour des raisons pratiques évidentes de rapidité et de simplification, est incohérente avec la notion même de demande en justice. Elle conduirait même à disqualifier une telle déclaration de créance. Cette solution ne peut donc, dans ce cadre, être considérée comme une demande en justice sans en renier l'idée même. * 101 Art L620-1 C.Comm * 102 Art L626-29 C.Comm * 103 Art L628-1 C.Comm * 104 Art L628-5 C.Comm * 105 Reinhard DAMMANN et Sophia SCHNEIDER, « La sauvegarde financière accélérée - analyse et perspectives d'avenir », D., 2011, p 1429 * 106 Ou par le mandataire judiciaire, représentant de la collectivité des créanciers, dans le cadre de la démonstration précédente revenant à transférer la date de la demande initiale au jour où le mandataire transmet la liste des créances au juge-commissaire |
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