Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice( Télécharger le fichier original )par Anaà¯s PRADAL Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012 |
III / Exceptions liées aux spécificités de la déclaration de créances197. Le droit des procédures collectives, est tel une monarchie absolue : il déroge à tout, c'est une sorte de droit souverain. Dès lors il nécessite un aménagement particulier et non une assimilation à des instruments préexistants. 198. C'est ainsi que l'assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice pose des problèmes pratiques importants puisque dans certains cas on se retrouve dans une situation où le déclarant, qui est demandeur à l'action, va devoir effectuer des démarches qui incombent habituellement au défendeur (A). 199. Enfin, la sauvegarde financière accélérée, déroge de manière importante à la notion de demande puisque les créanciers ayant préalablement participés à la conciliation sont dispensés d'avoir à déclarer leurs créances à la procédure (B). A) Confusion quant à la qualité de demandeur dont dispose le créancier à l'instance200. La déclaration de créance étant équivalente à une demande en justice, le créancier se retrouve de fait être le demandeur à l'action. En droit commun l'exception de procédure est soulevée par le défendeur. Or, dans le cadre de la vérification des créances, l'exception de procédure est soulevée par le créancier, c'est-à-dire par le demandeur, alors même qu'il n'est discuté que de la demande initiale. 201. De plus, l'exception d'incompétence suppose une discussion sur le fond du droit, c'est-à-dire une contestation de la créance100(*). Cette solution ne peut s'expliquer qu'à condition de considérer que la demande en justice n'intervient pas au moment de la déclaration de créance qui fait du créancier le demandeur à l'instance, mais qu'elle a lieu lors de la saisine du juge-commissaire par le mandataire judiciaire, ce qui conduirait à ce que le demandeur à l'action soit le mandataire judiciaire. 202. Cette analyse reste valable dans le cadre d'une conversion de procédure collective en une autre. En effet depuis la loi de sauvegarde les créances admises dans la première procédure sont admises de plein droit au passif de la seconde procédure, et ce sans déclaration de créance. Cela signifie qu'il y aura une décision de justice, sans demande en justice. 203. Mais pour surprenante qu'elle soit, il serait possible de légitimer cette solution pour peu que l'on veuille bien considérer que c'est le mandataire judiciaire qui est le demandeur à l'instance. En effet, c'est le mandataire judiciaire qui porte la créance admise au passif de la première procédure sur la liste des créances à faire figurer sur l'état des créances de la seconde procédure. De la sorte, il y aurait enfin une décision de justice qui ferait suite à une demande en justice. * 100 Pierre-Michel LE CORRE, P.A., 28 novembre 2008, n°239, p 72 |
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