Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice( Télécharger le fichier original )par Anaà¯s PRADAL Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012 |
II / Exceptions de forme à la demande en justice178. La Cour de Cassation a une conception surprenante de la forme que doit prendre la déclaration de créance. En effet, elle admet très largement des déclarations dont le contenu ne respecte pas les formes imposées (A), mais parallèlement, elle refuse d'admettre une créance à titre privilégié alors qu'un justificatif de ce privilège est fourni (B). A) Contenu de la déclaration de créance : une légèreté inappropriée179. « Les articles L622-24 et R622-23 du code de commerce ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance 93(*)». Cependant, la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et de cette nature d'action en justice découle un certain formalisme, et ce nonobstant le silence des textes qui n'imposent aucune forme sacramentelle94(*). 180. En réalité, la loi se contente d'exiger un écrit qui doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance. Pour les créances ne résultant pas d'un titre exécutoire, la créance doit être certifiée sincère par le créancier. 181. Cette déclaration de créance doit permettre d'identifier le créancier, doit être signée par le créancier ou par son mandataire ou préposé déclarant, et doit permettre de donner date certaine à la déclaration de créance95(*). 182. Cependant, les tribunaux recherchent en priorité la volonté non équivoque du créancier de déclarer sa créance. 183. Dans un arrêt du 15 février 2011, un créancier avait envoyé au mandataire trois certificats de non-paiement dont l'un portait la mention « j'ai reçu ces certificats le 4 décembre 2007 » accompagné de la copie des trois chèques impayés correspondant à ces certificats. Le créancier n'avait pas pris la peine d'insérer dans l'enveloppe une lettre d'accompagnement formulant une demande précise. Le mandataire avait donc estimé qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration de créance. 184. La Cour de Cassation, néanmoins, a estimé que ces documents permettaient l'identification du créancier, la détermination du montant de la créance et avait date certaine avec le cachet de la poste. Enfin, elle a considéré que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que le créancier avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer dans la procédure collective le montant de sa créance96(*). 185. La volonté non équivoque du créancier est ici réduite à sa plus simple expression puisque la Cour consacre dans cet arrêt la règle selon laquelle le fond l'emporte sur la forme97(*). En suivant cette voie, une déclaration explicite de la volonté de déclarer ne s'imposerait pas. Cependant, la déclaration de créance est assimilée à une demande en justice, or une demande en justice ne peut être implicite. 186. En effet, il y a un principe en procédure civile que l'on oublie facilement du fait qu'il semble aller de soi : sans une prétention, il n'y a pas demande en justice98(*). Dans un arrêt de la chambre sociale du 10 juillet 1996, un salarié avait assigné son employeur mais ne demandait rien contre lui. La Cour a donc estimé que la prétendue demande était irrecevable. L'essentiel de la demande en justice réside dans la prétention qui en constitue la substance. Cette notion de prétention implique que quelque chose soit demandée de façon claire, précise et complète. 187. Qu'en est-il dès lors de la déclaration de créance que constitue le simple envoi de chèque impayés ? N'y a-t-il pas une réelle contradiction entre la procédure civile qui donne une notion précise de la demande en justice et la déclaration de créance ? 188. L'assimilation semble être faite à tort puisqu'un simple envoi, sans demande et sans prétention, est considéré comme une déclaration de créance alors même que, du fait de son équivalence à une demande en justice, la déclaration de créance devrait être irrecevable dès lors qu'elle est sans demande et sans prétention. * 93 Cass, Com., 15 février 2011 - N°10-12.149 * 94 Geoffroy BERTHELOT, « Quand la remise exclusive de chèque revenus impayés vaut déclaration de créances », L'Ess. D. Ent. Diff, 1er avril 2011, n°4, p 2 * 95 Fabrice GIRARD, « Le régime et les modalités de la déclaration des créances après la loi du 26 juillet 2005 », P.A., 8 novembre 2005, n°222, p 7 * 96 « La forme de l'écrit, portant déclaration de créance, importe peu, pourvu qu'il exprime de façon non équivoque la volonté du déclarant d'être payé dans le cadre de la procédure collective », Let. Act. Proc. Coll., n°6, mars 2011 * 97 Bastien BRIGNON, « La déclaration de créance ou l'expression de la volonté non équivoque du créancier », Bull. Joly Ent. Diff., 1er mars 2011, n°2, p 133 * 98 Roger PERROT, « Demande en justice : il n'y a pas de demande en justice sans une prétention », RTD Civ, 1996, p 981 |
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