§3. La loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant
criminalisation de la torture en RDC : norme de protection nationale contre la
torture
Les législations et réglementations nationales
ont un rôle important à jouer sur l'interdiction de la torture.
C'est ainsi que la RDC, répondant à
peines cruels, inhumains ou dégradants, adopté
par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans sa
recommandation 971 (1983) du 28 septembre 1983 ; La Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, élaborée au sein du
Conseil de l'Europe par le Comité directeur pour les droits de l'homme
et adoptée par le Comité des Ministres. Elle a été
ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 26
novembre 1987 et constitue aussi une norme régionale. Son article
premier porte sur la création de l'organe chargé d'effectuer des
visites et définit l'objet de ces dernières. Par là
même, il décrit les principales fonctions du Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. Il y ressort que la jurisprudence
de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme
relative à l'article 3 fournit un guide au comité. Toutefois, les
activités de ce dernier sont orientées vers la prévention
et non vers l'application d'exigences juridiques à des situations
concrètes. Le comité ne devra pas chercher à intervenir
dans l'interprétation et l'application de cet article 3 ; La
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de Bogota
du 02 mai 1948 énonce dans son préambule que la protection
internationale des droits de l'homme devrait être l'objectif principal du
développement du droit américain. Ainsi, la prohibition de la
torture est reprise dans son article premier ; La Convention américaine
relative aux droits de l'homme de San José de Costa Rica du 22 novembre
1969 énumère et garantit pratiquement l'ensemble des droits
contenus dans la Charte internationale des droits de l'homme. Elle a
été acceptée par 25 Etats latino- américains et son
système n'est pas très différent du système
européen de 1950 (NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit, p.665). Le
paragraphe 2 de son article 5 dispose que « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera
traitée avec le respect dû à la dignité
inhérente à la personne humaine »;
68 NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit,
p.665
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l'obligation faite aux Etats parties à la convention
contre la torture dans son article 469, a criminalisé la
torture dans une législation spécifique (la loi n° 11/008 du
09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC).
Sur le plan légal, la promulgation de cette loi de mise
en oeuvre de la convention internationale contre la torture par le
Président de la République congolais est une avancée
significative70 tel que le note d'ailleurs l'ASADHO.
Celle-ci note, en outre, que cette loi est l'aboutissement des
efforts déployés au fil des années, depuis que la
République Démocratique du Congo a ratifié la convention
internationale contre la torture, par les acteurs de la société
civile et la communauté internationale, pour mettre fin à
l'impunité des auteurs des actes de torture. Elle a le mérite
d'ériger les actes de torture commis sur le territoire congolais en une
infraction pénale autonome. Elle vient de ce fait modifier de
manière substantielle le Code Pénal Congolais, livre
deuxième71.
Nous notons enfin avec l'ASADHO que cette loi a un
caractère partiel en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention
internationale contre la torture. En effet, la loi n° 11/008 du 09 juillet
2011 s'est contentée de définir et de criminaliser des actes de
torture, en laissant de côté, l'aspect procédural de la
question. Ce qui rend cette intégration des dispositions de la
convention internationale contre la torture partielle est le fait qu'elle ne
vise pas le rejet des actes d'instruction dont les aveux obtenus grâce
aux actes de torture. Le code de procédure pénale mérite
de subir
69 Cet article dispose :
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de
torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en
est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte
commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une
participation à l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur gravité.
70 ASADHO, A quand la fin de l'impunité
pour les tortionnaires en République Démocratique du Congo,
Rapport circonstancié sur la pratique de la torture en RD Congo,
Publication de l'ASADHO, Kinshasa, Juin 2012, p.7
71 Idem
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aussi de modification pour y intégrer les dispositions
de la convention liées à la procédure72.
Pourrions-nous voir à présent le lien qui existe
entre la torture et les autres droits de l'homme.
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