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Le droit à  l'intégrité physique et morale. Droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Diplôme (master) professionnel en droits de l'homme et en droit international humanitaire 2012
  

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B. Mesures visant à abolir ou atténuer les actes de torture77

L'interdiction de tout acte de torture, proclamée au niveau international, doit être accompagnée de dispositions adéquates applicables au niveau international pour la combattre. Les Etats doivent adopter des mesures appropriées pour que la torture soit reconnue comme "un crime international". A ce propos, la définition des "crimes de guerre" et des "crimes contre l'humanité" devrait être étendue à tous les actes de torture. Or, "les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où

77 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.16-17

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qu'ils aient été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés, traduits en justice, et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés".

Les Etats devraient également encourager l'adoption de normes internationales pour faciliter la coopération internationale en vue de châtier le crime de la torture. A cet égard, la torture doit être reconnue comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition (paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention contre la torture). En outre, les Etats devraient s'accorder l'entraide la plus large possible, y compris l'entraide judiciaire, dans toute procédure pénale relative à tout acte de torture (article 9 de la. Convention). Enfin, ils doivent adopter des mesures en vue de contrôler le commerce international des instruments conçus expressément aux fins de la torture.

Au niveau national, les Etats doivent veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal, y compris la tentative de pratiquer la torture et la complicité ou la participation à l'acte de torture (paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention contre la torture). Ces infractions sont passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité (paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention).

Les Etats établissent leur compétence conformément à l'article 5 de la Convention, lorsqu'un acte de torture semble avoir été commis. En conséquence, ils veillent à ce que les autorités compétentes "procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous leur juridiction" (article 12 de la Convention).

En outre, si l'enquête établit qu'un acte de torture semble avoir été commis, une procédure pénale est intentée contre "l'auteur présumé" conformément à la législation nationale, y compris "des procédures disciplinaires ou autres procédures appropriées" (article 10 de la Déclaration de 1975). Au paragraphe 1

Deuxièmement, les Etats doivent garantir, dans leur système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être

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de l'observation générale 7, le Comité des droits de l'homme indique que "ceux qui sont reconnus coupables doivent être tenus pour responsables".

Enfin, il est dit à l'article 15 de la Convention contre la torture que "... toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite". Le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, établi par la résolution 36/151 de l'Assemblée générale, du l6 décembre 1981, reçoit des contributions volontaires qu'il distribue, par les voies établies en matière d'assistance, sous forme d'aide humanitaire, juridique et financière, aux individus dont les droits de l'homme ont été gravement violés par suite de la torture et aux membres des familles de ces victimes. Pour atténuer les effets de la torture, la Commission des droits de l'homme, convaincue qu'une assistance doit être fournie, dans un esprit humanitaire, aux victimes et à leurs familles, a, dans sa résolution 1985/19», demandé à tous les gouvernements, organisations et particuliers qui sont en mesure de le faire de répondre favorablement aux demandes de nouvelles contributions au Fonds.

Au niveau national, un certain nombre de mesures peuvent contribuer à atténuer les effets de la torture. Premièrement, le droit qu'a chacun de se plaindre. Conformément à l'article 13 de la Convention contre la torture, les Etats "assurent à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous leur juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes de ces Etats qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause". Il y est également dit que des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre "... tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite".

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indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation (article 14 de la Convention). Troisièmement, il serait indiqué, pour assurer une réadaptation appropriée, de prendre des mesures prévoyant l'octroi de services médicaux spécialisés aux victimes de la torture.

Après avoir analysé l'émergence et l'affirmation de l'interdiction de la torture en droit international, voyons l'état des lieux du droit à l'intégrité physique et morale en RD Congo notamment le droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour savoir s'il y a respect ou violation de ce droit en RD Congo.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore