B. Mesures visant à abolir ou atténuer
les actes de torture77
L'interdiction de tout acte de torture, proclamée au
niveau international, doit être accompagnée de dispositions
adéquates applicables au niveau international pour la combattre. Les
Etats doivent adopter des mesures appropriées pour que la torture soit
reconnue comme "un crime international". A ce propos, la définition des
"crimes de guerre" et des "crimes contre l'humanité" devrait être
étendue à tous les actes de torture. Or, "les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité, où
77 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, pp.16-17
Page | 38
qu'ils aient été commis, doivent faire l'objet
d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves
établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être
recherchés, arrêtés, traduits en justice, et, s'ils sont
reconnus coupables, châtiés".
Les Etats devraient également encourager l'adoption de
normes internationales pour faciliter la coopération internationale en
vue de châtier le crime de la torture. A cet égard, la torture
doit être reconnue comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition (paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention contre la torture).
En outre, les Etats devraient s'accorder l'entraide la plus large possible, y
compris l'entraide judiciaire, dans toute procédure pénale
relative à tout acte de torture (article 9 de la. Convention). Enfin,
ils doivent adopter des mesures en vue de contrôler le commerce
international des instruments conçus expressément aux fins de la
torture.
Au niveau national, les Etats doivent veiller à ce que
tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit
pénal, y compris la tentative de pratiquer la torture et la
complicité ou la participation à l'acte de torture (paragraphe 1
de l'article 4 de la Convention contre la torture). Ces infractions sont
passibles de peines appropriées qui prennent en considération
leur gravité (paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention).
Les Etats établissent leur compétence
conformément à l'article 5 de la Convention, lorsqu'un acte de
torture semble avoir été commis. En conséquence, ils
veillent à ce que les autorités compétentes
"procèdent immédiatement à une enquête impartiale
chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a
été commis sur tout territoire sous leur juridiction" (article 12
de la Convention).
En outre, si l'enquête établit qu'un acte de
torture semble avoir été commis, une procédure
pénale est intentée contre "l'auteur présumé"
conformément à la législation nationale, y compris "des
procédures disciplinaires ou autres procédures
appropriées" (article 10 de la Déclaration de 1975). Au
paragraphe 1
Deuxièmement, les Etats doivent garantir, dans leur
système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit
d'obtenir réparation et d'être
Page | 39
de l'observation générale 7, le Comité
des droits de l'homme indique que "ceux qui sont reconnus coupables doivent
être tenus pour responsables".
Enfin, il est dit à l'article 15 de la Convention
contre la torture que "... toute déclaration dont il est établi
qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être
invoquée comme un élément de preuve dans une
procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour
établir qu'une déclaration a été faite". Le Fonds
de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture,
établi par la résolution 36/151 de l'Assemblée
générale, du l6 décembre 1981, reçoit des
contributions volontaires qu'il distribue, par les voies établies en
matière d'assistance, sous forme d'aide humanitaire, juridique et
financière, aux individus dont les droits de l'homme ont
été gravement violés par suite de la torture et aux
membres des familles de ces victimes. Pour atténuer les effets de la
torture, la Commission des droits de l'homme, convaincue qu'une assistance doit
être fournie, dans un esprit humanitaire, aux victimes et à leurs
familles, a, dans sa résolution 1985/19», demandé à
tous les gouvernements, organisations et particuliers qui sont en mesure de le
faire de répondre favorablement aux demandes de nouvelles contributions
au Fonds.
Au niveau national, un certain nombre de mesures peuvent
contribuer à atténuer les effets de la torture.
Premièrement, le droit qu'a chacun de se plaindre. Conformément
à l'article 13 de la Convention contre la torture, les Etats "assurent
à toute personne qui prétend avoir été soumise
à la torture sur tout territoire sous leur juridiction le droit de
porter plainte devant les autorités compétentes de ces Etats qui
procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de
sa cause". Il y est également dit que des mesures seront prises pour
assurer la protection du plaignant et des témoins contre "... tout
mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte
déposée ou de toute déposition faite".
Page | 40
indemnisée équitablement et de manière
adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa
réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la
victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont
droit à indemnisation (article 14 de la Convention).
Troisièmement, il serait indiqué, pour assurer une
réadaptation appropriée, de prendre des mesures prévoyant
l'octroi de services médicaux spécialisés aux victimes de
la torture.
Après avoir analysé l'émergence et
l'affirmation de l'interdiction de la torture en droit international, voyons
l'état des lieux du droit à l'intégrité physique et
morale en RD Congo notamment le droit de ne pas subir la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour savoir s'il y
a respect ou violation de ce droit en RD Congo.
Page | 41
|