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Le droit à  l'intégrité physique et morale. Droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Diplôme (master) professionnel en droits de l'homme et en droit international humanitaire 2012
  

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§2. Violations d'autres droits de l'homme qui mènent à la pratique de la torture74

A. Violation du droit à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression (articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

Nombre de victimes de la torture sont des opposants au gouvernement ou des personnes soupçonnées de l'être. Le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, tente de les empêcher de s'exprimer librement, notamment de le critiquer. Dans un certain nombre de pays, l'opposition au régime, la critique de la politique gouvernementale ou le simple fait d'exprimer des opinions religieuses ou sur les droits de l'homme, ou de demander à émigrer, par exemple, sont considérés par le

74 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.35-38

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gouvernement comme des actes d'hostilité ou des menaces à la sécurité de l'Etat. Les arrestations et les enlèvements s'ensuivent et, dans de nombreux cas, les personnes arrêtées ou enlevées sont traitées beaucoup plus durement que celles qui sont soupçonnées de délits de droit commun et sont souvent soumises à la torture.

B. Violation du droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques (article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

Bien des victimes de la torture avaient activement participé à l'organisation de réunions considérées comme hostiles au gouvernement ou à sa politique ou milité dans des groupes, des organisations ou des syndicats indépendants. Dans plusieurs cas, des réunions ou des manifestations pacifiques ont été dispersées par la police ou l'armée lorsque le gouvernement considérait qu'elles lui étaient hostiles ou qu'elles portaient atteinte à la sécurité nationale.

Dans certains cas, des syndicalistes ont été persécutés par les autorités ou leurs agents, ou détenus en raison de leurs activités syndicales. Souvent, des personnes ayant participé à ce type de réunions ou de manifestations ou ayant des activités syndicales sont arrêtées ou illégalement détenues et interrogées sous la torture. Des personnes qui avaient tenté d'organiser des groupes pour la défense des droits de l'homme ont été arrêtées avant même que ces groupes soient constitués. Dans plusieurs pays, les réunions, les manifestations ou l'organisation de groupes, d'associations, ou de syndicats autres que ceux approuvés par le gouvernement sont interdits de facto ou de jure, notamment lorsque l'état d'urgence a été déclaré.

C. Violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, arrestation et détention (articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

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Au nombre des droits protégés par ces articles, figurent : le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire (1), le droit d'être informé des raisons de toute arrestation et d'être notifié de toute accusation (2), le droit à un contrôle judiciaire en cas d'arrestation ou de détention et le droit de contester la légalité de toute arrestation ou détention (3).

C. Le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire

Toute arrestation ou détention qui ne satisfait pas aux procédures établies par une loi préexistante est considérée comme "arbitraire". L'arrestation sans mandat n'est légale que dans certaines conditions strictement régies par les procédures pénales ou, dans certains cas, par une législation d'urgence. Dans un certain nombre de pays, les lois sur la sécurité ou la législation d'urgence habilitent largement les responsables de l'application des lois et l'armée à procéder à des arrestations sans mandat, et c'est souvent dans ces pays que des cas d'arrestations et de détentions arbitraires ont été signalés.

Dans d'autres pays, les responsables de l'application des lois ou l'armée n'auraient pas respecté les procédures établies en matière d'arrestation. Les enlèvements par des responsables de l'application des lois, des militaires ou des agents de l'Etat ne sont conformes à aucune des procédures établies et ne sauraient donc constituer des "arrestations". Dans un certain nombre de cas, les autorités ne reconnaissent avoir arrêté quelqu'un que lorsque la détention a été découverte.

D. Le droit d'être informé des raisons de toute arrestation et d'être notifié de toute accusation

Dans un certain nombre de pays, les intéressés ne seraient pas informés des raisons de leur arrestation ni des chefs d'accusation retenus contre eux. Dans certains cas, ils auraient été détenus sans explication ou sans qu'il leur soit notifié

Toutefois, le procureur général n'exercerait pas ses fonctions de contrôle de façon appropriée, notamment dans les cas politiques, et autoriserait

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de chefs d'accusation pendant de longues périodes, quelquefois pendant plusieurs années. D'après certains renseignements, des personnes auraient témoigné qu'elles n'avaient pas été informées des raisons de leur arrestation mais qu'elles avaient été contraintes d'"avouer" sous la torture.

E. Le droit à un contrôle judiciaire en cas d'arrestation ou de détention et le droit de contester la légalité de toute arrestation ou détention

Dans nombre de pays, la loi exige que les personnes arrêtées ou détenues soient traduites "promptement" devant un juge ou une autorité judiciaire et soient jugées "dans un délai raisonnable" ou libérées. Dans un très grand nombre de pays, des personnes arrêtées auraient été détenues au secret pendant des périodes prolongées sans comparaître devant un juge ou une autorité judiciaire. Dans plusieurs pays, les lois d'urgence prévoient la détention au secret sans notification de chef d'accusation pendant de longues périodes pouvant atteindre dans certains cas plusieurs mois ou plus d'une année.

Dans un pays, le procureur est légalement responsable de la protection des droits des détenus depuis le moment de leur arrestation jusqu'à la fin de l'enquête policière. Conformément à la législation nationale, le policier qui procède à l'arrestation doit immédiatement informer le procureur, lequel est habilité à demander l'intervention du juge d'instruction. La procédure pénale prévoit qu'en l'absence de motif, la police ne peut prolonger la détention qu'avec l'autorisation du procureur. Selon la procédure, cette détention est limitée à quatre jours pour les personnes soupçonnées d'infractions pénales et peut être prolongée de 48 heures avec l'autorisation du procureur général; elle est de 8 jours dans le cas de personnes soupçonnées d'atteinte à "la sûreté de l'Etat" et peut être portée à 12 jours avec l'autorisation du procureur général.

Dans certains pays, les autorités ne respecteraient pas le code de procédure pénale qui prévoit qu'un suspect ne peut être détenu sans motif plus de 48

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plusieurs prolongations de détention. Certaines personnes ainsi détenues auraient été torturées. Dans un autre pays, les prévenus mis en détention provisoire peuvent être légalement maintenus au secret pendant une période pouvant atteindre neuf mois jusqu'à la fin de l'instruction. Pendant cette période, le détenu n'a pas le droit de prendre contact avec un avocat ou avec ses proches. La loi n'exige pas que les personnes mises en détention provisoire comparaissent devant un juge.

Dans un autre pays, la réglementation mise en vigueur par le Président en vertu de l'état d'urgence donnait à la police et autres responsables de l'application des lois, y compris l'armée, de larges pouvoirs d'arrestation sans mandat et de détention sans procès. La détention sans motif était initialement limitée à 14 jours, mais une prolongation pour une période indéfinie pouvait être autorisée par le ministre de la loi et de l'ordre. Les détenus étaient gardés au secret et n'avaient aucun moyen de faire appel. Les autorités n'étaient pas tenues de donner le motif de ces détentions et elles n'ont pas révélé les lieux de détention. En même temps, le gouvernement a par avance accordé l'immunité à tous les membres de la police et autres responsables de l'application des lois, aux ministres et aux agents de l'Etat pour tout acte commis "de bonne foi" dans le cadre des pouvoirs que leur conférait l'état d'urgence. Beaucoup de personnes détenues en vertu de l'état d'urgence auraient été torturées.

Dans un autre pays, même après la levée de la loi martiale (c'est une loi qui autorise l'emploi de la force armée pour maintenir l'ordre), le Président a conservé des pouvoirs d'urgence qui lui permettent d'ordonner la détention indéterminée de personnes soupçonnées de délits politiques. L'octroi de pouvoirs aussi étendus à l'exécutif porte gravement atteinte aux garanties juridiques contenues dans la Constitution et à la législation destinée à protéger les droits des détenus.

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heures avant de comparaître devant un procureur; elles ne référeraient pas les cas de détention au procureur en vue d'enquête judiciaire ou de poursuites éventuelles. Les détenus politiques seraient maintenus au secret sans motif pour des périodes pouvant atteindre neuf mois. Ces personnes, détenues en dehors de tout cadre juridique, n'ont aucun moyen de faire appel devant les tribunaux.

Dans un certain nombre de pays, les personnes privées de leur liberté peuvent se prévaloir d'une procédure judiciaire qui permet de vérifier la légalité de leur arrestation ou de leur détention. Selon cette procédure, appelée habeas corpus, l'intéressé doit être relâché s'il est établi que dans son cas la privation de liberté est illégale.

Dans quelques pays où le pouvoir judiciaire n'est ni efficace ni indépendant du pouvoir exécutif, le mécanisme de contrôle judiciaire n'offre aucune garantie en cas d'arrestation ou de détention illégale. Dans un pays, les pouvoirs d'urgence dont est investi le Président lui permettent de restreindre l'application de cette procédure dans le cas de certains détenus, notamment les détenus politiques.

Voyons à présent les mesures qui visent à prévenir et à abolir ou atténuer les actes de torture.

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