B. Identification des maladies professionnelles
Telle que définie par la loi n°94-28 et la loi
n°95-56, la maladie professionnelle est « toute manifestation
morbide, infection microbienne on affection dont l'origine est imputable par
présomption à l'activité professionnelle de la victime
» 1.
La maladie professionnelle, ainsi définie
(1), doit être due au travail et se
développer dans les conditions habituelles de ce dernier. Elle doit
aussi figurer dans la liste des maladies professionnelles
(2).
1. Définition de la maladie professionnelle
Le législateur tunisien a défini les maladies
professionnelles dans la loi n°9428 du 21 février 1994 dans son
article 3 alinéa 3, une définition qui est la même que
celle adoptée par le législateur marocain dans le Dahir du 29
septembre 1952.
Le législateur français, quant à lui, n'a
pas donné une définition générale de la maladie
professionnelle mais a fixé des critères d'identification des
maladies professionnelles2.
La maladie doit :
Faire partie des maladies professionnelles limitativement
énumérées par les règlements.
Présenter toutes les manifestations
énumérées par le tableau correspondant.
Etre évoquée par certains travaux, lesquels
sont indiqués dans les tableaux relatifs à chaque maladie.
Apparaître dans un délai donné : le
délai de prise en charge3.
La législation tunisienne, en harmonie avec les textes
internationaux, notamment les Conventions de l'O.I.T. et la Convention n°7
de l'organisation arabe du travail relative à la sécurité
et la santé au travail4, paraît être protectrice
du travailleur puisqu'elle se caractérise par la souplesse dans la
charge de la preuve. A ce propos, il existe une présomption qui dispense
la victime de la charge de preuve et
1 Art. 3 al. 3 de la loi n°94-28 du 21
février 1994 et la loi n°95-56 du 28 juin 1995.
2 V. à ce propos, pour plus de
détails sur la définition et les différents courants
d'identification des maladies professionnelles :
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3 Encyclopédie Dalloz : Travail
(Hygiène), p.11.
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PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 69
qualifié de professionnelle toute maladie ayant un lien
de causalité avec le travail et figure parmi les maladies
indiquées dans la liste des maladies professionnelles1.
La maladie pour qu'elle soit qualifiée de
professionnelle doit aussi apparaître dans « le délai de
prise en charge pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en
droit d'obtenir la réparation des maladies professionnelles dont il
serait atteint quand il ne serait plus exposé aux causes de la maladie
» 2.
Ainsi présentée, la liste des maladies
professionnelles présente un élément de
référence pour identifier le caractère professionnel de la
maladie. Cette liste est limitative et peut, par la suite, priver des victimes
de certaines maladies ne figurant pas dans cette liste de leur droit à
la réparation des préjudices causés par ces
maladies3.
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