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Asile et réfugiés en droit international

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par Cherif Ly DIA
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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Paragraphe 2 : Effets de la reconnaissance du statut de réfugié

Une fois le demandeur d'asile reconnu comme réfugié, cela emportera à son égard divers effets qui peuvent prendre plusieurs formes. Il faut noter que ces effets apparaitront essentiellement sous la forme de droits ou avantages reconnus au réfugié. Parmi ceux-ci figure en bonne place le principe de non-refoulement (A) mais aussi d'autres droits et avantages (B).

A - Le principe de non-refoulement

Parmi les effets de la reconnaissance du statut du réfugié, le principe du non-refoulement constitue aujourd'hui un principe important notamment pour la protection du réfugié. Mais il faut néanmoins apporter quelques précisions préliminaires. L'application du principe de non-refoulement n'est pas nécessairement conjuguée à la reconnaissance officielle du réfugié, car comme nous le verrons dans les prochains développements, il n ya pas besoin que le réfugié soit définitivement reconnu et admis comme tel pour qu'il s'applique. En effet, il participe plus à la protection des réfugiés, mais aussi des demandeurs d'asile qui peuvent être réfugiés avec le caractère déclaratoire du statut de réfugié.

Nous pouvons commencer par noter que le droit qu'a un réfugié d'être protégé contre le refoulement est énoncé dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés à l'article 33 alinéa premier, en ces termes : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

Un demandeur d'asile ou un réfugié admis comme tel au sens de la Convention de 1951 ne peut donc être renvoyé aux frontières d'un pays dans lequel il encourt les risques de la persécution décrites à l'article 33 ci-dessus.

L'importance de ce principe apparait surtout dans le fait que le principe du non-refoulement soit devenu une norme du droit international coutumier ; elle a ainsi été élevée au rang de norme absolue du droit international, ou Jus Cogens, et il faut ici rappeler que ce caractère fait que le principe est contraignant pour tous les Etats, y compris ceux qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967.

Par ailleurs, en plus de la Convention de 1951, le principe du non-refoulement est aussi prévu, explicitement ou implicitement, par divers instruments internationaux mais aussi régionaux. Parmi les instruments internationaux, il ya la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 3), la Quatrième Convention de Genève de 1949 (article 45, paragraphe 4), Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 7), la déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (article 8), et les principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (principe 5). D'autre part, parmi les instruments régionaux des droits de l'homme, on peut citer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3), la Convention américaine relative aux droits de l'homme (article 22), la Convention de l'OUA sur les réfugiés (article II), et la Déclaration du Caire sur la protection des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde arabe (article 2).

Toutefois, malgré une bonne assise textuelle, il n'en reste pas moins qu'il existe dans certaines conditions une possibilité de déroger au principe du non-refoulement. Toutefois, les exceptions au principe du non-refoulement sont définies de manière très rigoureuse. C'est la Convention de 1951 qui prévoit ces dérogations à l'alinéa 2 de l'article 33 : « le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve, ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. »

Ainsi, cet alinéa 2 de l'article 33 ne peut être applicable que si un réfugié représente un danger futur très sérieux pour la sécurité du pays d'accueil (comme une menace contre sa Constitution, son intégrité territoriale, son indépendance ou vis-à-vis de la paix extérieure) ou s'il a été reconnu coupable d'un crime particulièrement grave à l'issue d'un jugement qui ne peut plus faire l'objet d'un recours, et qu'il continue de représenter un danger pour la communauté du pays d'accueil26(*).

Par ailleurs, l'article 33(2) de la convention de 1951 prévoyant ces exceptions ne s'applique pas si l'expulsion du réfugié expose ce dernier à un risque important de tortures ou de traitements ou peines inhumains et dégradants. Il faut noter que cette interdiction du refoulement dans ce cadre fait par ailleurs partie intégrante de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements27(*).

Enfin, il faut noter que lorsque ce principe du non-refoulement s'expose à des violations dans un Etat, le HCR peut, dans le cadre de son mandat de protection, intervenir auprès des autorités compétentes, et s'il le faut, informer le public. Dans ce cadre, nous pouvons invoquer les conclusions du Comité exécutif du HCR relatives au principe du non-refoulement. En effet, dans la conclusion No 6 (XXVIII) de 1977, le comité exécutif « a réaffirmé l'importance fondamentale de l'observation du principe de non-refoulement (tant à la frontière qu'à partir du territoire d'un Etat) dans le cas de personnes qui risquent d'être en butte à des persécutions si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine, qu'elles aient ou non été officiellement reconnues comme réfugiés28(*) ». D'ailleurs, dans plusieurs autres conclusions, le Comité Exécutif a toujours rappelé l'importance du principe de non-refoulement.

Les personnes confrontées à une mesure de refoulement peuvent aussi saisir les mécanismes compétents des droits de l'homme, comme le comité contre la torture.

Par ailleurs, ce principe de non-refoulement ne constitue pas le seul attribut découlant pour les réfugiés, de leur reconnaissance. En effet, il existe d'autres droits et avantages.

B - Les autres droits et avantages

La reconnaissance officielle du statut de réfugié confère à celui-ci divers attributs. Il faudrait au préalable apporter ici des précisions importantes relatives à la protection internationale. En effet, les réfugiés doivent bénéficier d'une protection et d'une assistance adéquate de la part notamment de l'Etat mais aussi du HCR, qui constitue l'instance majeure en matière de protection des réfugiés, et qui dispose d'un mandat allant dans ce sens. Toutefois, dans le souci d'une meilleure analyse, nous traiterons de cette protection dans des développements ultérieurs plus larges.

Ainsi, les autres droits et avantages auxquels renverra le bénéfice du statut de réfugié découlent certes du fait que le réfugié ait droit à un asile sûr, mais aussi il doit jouir d'un certain nombre de droits. Les normes de traitement qu'un réfugié peut attendre d'un pays d'accueil s'inspirent d'une combinaison du droit international relatif aux réfugiés et des droits de l'homme.29(*) Ces droits découlent donc des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme mais aussi du droit coutumier international.

Ainsi, tout réfugié a des droits civils et démocratiques fondamentaux.

D'abord, il ya d'abord la liberté de circulation, dont les réfugiés doivent jouir dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays d'accueil, à moins qu'une personne ne représente une menace particulière à l'ordre ou la santé publics. En effet, l'article 26 de la Convention de 1951 stipule : « tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir son lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances. »

Il ya aussi l'accès à un enseignement adapté, mais aussi une assistance couvrant les besoins élémentaires dont la nourriture, les vêtements, le logement et les soins médicaux.

Par ailleurs, il ya le droit au regroupement le plus vite possible du réfugié avec les autres membres de sa famille dans le pays d'accueil.

Il faut aussi rappeler que les réfugiés bénéficieraient plus facilement de ces droits s'ils disposaient de pièces d'identité. C'est ce qui fait que les pays d'accueil sont tenus par l'obligation de leur fournir de tels documents, à moins qu'ils n'aient des titres de voyage30(*).

Le réfugié a aussi droit d'être protégé contre les menaces à sa sécurité physique dans le pays d'accueil, dont les autorités doivent mettre en place les dispositifs nécessaires pour les protéger contre les violences criminelles pouvant être motivées par le racisme, la xénophobie le racisme, mais aussi les tortures et traitements inhumains. Nous pouvons juste ici rappeler certains instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme et susceptibles de s'appliquer aux réfugiés dans certaines conditions, comme la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Quatrième Convention de Genève de 1949, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales etc.

Enfin, il faut souligner que toutes les considérations évoquées dans nos précédents développements ont participé à l'ancrage d'un droit international d'asile correspondant aujourd'hui à un droit du réfugié, qui règlemente ainsi l'avènement d'un statut du réfugié.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, ces règles juridiques, constituées surtout autant d'instruments internationaux et régionaux que de normes coutumières relatives à l'asile mais aussi aux droits de l'homme, forment aujourd'hui le socle sur lequel repose une procédure complète rigoureusement encadrée pour l'admission et la reconnaissance de réfugiés, mais aussi leur protection.

* 26 DSR, module d'autoformation, département de la protection internationale du HCR, Septembre 2005, www.unhcr.org, pp 22-23

* 27 Article 3 Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture : «Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il ya des motifs sérieux de croire qu'elle risqué d'être soumise à la torture.»

* 28UNHCR, Lexique des conclusions du Comité Exécutif, HCR, Division des services de la protection internationale, 4ème édition, août 2009, page 115

* 29 DSR, module d'autoformation, département de la protection internationale du HCR, Septembre 2005, www.unhcr.org, pp 22-23

* 30 La Convention de 1951, dans ses articles 27 et 28, prévoit pour les Etats d'accueil l'obligation de délivrer des titres de voyage, ou, à défaut, des pièces d'identité.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway