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L'encadrement de l'histoire par le droit dans les démocraties européennes

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par Pierre RICAU
Université Paul Cézanne Aix- Marseille 3 - Master de sciences politiques 2009
  

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2) La protection de la « mémoire de l'Humanité » mais aussi de l'histoire comme science: les lois anti-négationnistes

Comme on l'a vu dans le premier point de la première partie de ce mémoire, le négationnisme n'est pas un détournement classique de l'histoire. Il est dans son acception classique, au sujet de la Shoah, une négation antihistorique de faits clairement établis, ainsi que de la « chose jugée » par les tribunaux internationaux et civils dans le cadre d'instructions telles que le procès Papon127 de 1998 en France, avec une vocation raciste et antisémite.

Il est de façon plus générale une manière de rejeter une vérité historique établie par le droit et donc de remettre en cause l'un des piliers de la stabilité démocratique.

C'est pourquoi certains Etats européens ont choisi de le réprimé par la loi. Comme le remarque Martine Valdès-Boulouque il s'agit d'« une législation peu répandue car à l'échelle de la grande Europe, celle des 44 pays membres du Conseil de l'Europe, 7 pays seulement ont introduit dans leur législation des dispositions réprimant l'expression du négationnisme. Ces pays sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, le Luxembourg et la Suisse ». La France a été la première avec une loi de 1990 dite loi « Gayssot » .

127 Cour d'assises de la Gironde, Papon, 2 avril 1998

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La loi « Gayssot » du 13 juillet 1990

Première en son genre, la loi française « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » du 13 juillet 1990 est considérée par beaucoup comme la première « loi mémorielle » moderne, bien qu'elle se distingue des lois dites « mémorielles » qui lui sont postérieures.

A vocation antiraciste, c'est son article 9 qui a été et est encore au centre des débats. Ce dernier vient insérer dans le code pénal un article 24 bis qui stipule:

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »

En faisant entrer dans le code pénal la contestation des crimes contre l'humanité, cette loi place le négationnisme au plus haut niveau de gravité des actions juridiquement condamnables.

Comme l'ont expliqué les participants au Colloque organisé par la cour d'appel de Paris sur « La lutte contre le négationnisme » en 2002:

« Il convient tout d'abord de replacer l'origine de la proposition de loi de 1990 dans le contexte politique de l'époque très marqué par la profanation du cimetière de Carpentras, par les déclarations de Jean-Marie Le Pen considérant les chambres à gaz comme un « détail de l'histoire de France » et par la résurgence de comportements racistes voire néo-nazis au travers de nombreux faits divers (rapport de la CNCDH constatant à partir des chiffres du ministère de l'Intérieur, une augmentation globale des actes de racisme depuis 1982) »128.

D'autre part: « 50 ans après la fin de la seconde guerre mondiale et la découverte de

128 François Asensi, « Contexte d'élaboration de la loi du 13 juillet 1990 » , La lutte contre le négationnisme. Bilan et perspective de la loi du 13 juillet 1990, op.cit., p. 45

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l'Holocauste, la transmission orale de la mémoire allait s'éteindre, la voix de ceux qui pouvaient « dire » l'indicible ne pourrait bientôt plus s'élever au-dessus de celle, de plus en plus forte, des falsificateurs de l'histoire... »129

C'est pourquoi l'ensemble de la loi se centre, bien plus que sur le « délit de négationnisme » qui la rendu célèbre, sur une plus grande information et sensibilisation du public face aux délits racistes.

Deux idées la motive: d'une part la considération que « Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit »130, pour reprendre les termes employés par le député Jean-Claude Gayssot lorsqu'il défend cette proposition du groupe communiste à l'Assemblée nationale ; d'autre part l'assurance que « l'ignorance est une condition du succès des idées racistes »131. C'est donc en préférant un combat juridique et sa médiatisation au déjà traditionnel combat intellectuel et scientifique, que les députés on choisi de s'attaquer au racisme et à ses divers formes d'expression.

On peut considérer qu'il vaut mieux lutter contre l'idéologie raciste par le débat

d'idées et la contradiction scientifique comme l'ont contesté beaucoup d'intellectuels, notamment vis-à-vis du discours négationniste, mais le législateur français a considéré que le sujet été trop grave pour laisser régner un débat, même marginalisé, et a préféré donner à la loi le rôle d'exclure des espaces publics les propos racistes. Si la mesure peut sembler liberticide, elle a pour objectif, au même titre que la protection contre la « diffamation » ou « l'injure » de préserver l'ordre public.

Contrairement à ce qui a pu parfois lui être reprochée, la Loi Gayssot n'a pas

vocation à dicter une « histoire d'Etat ». Elle laisse la place à la discussion et à toutes les investigations possibles sur les raisons, l'organisation ou l'exagération de certains faits concernant le génocide des juifs par les nazis. Elle établi seulement la valeur de « chose jugée » des arrêts du Tribunal de Nuremberg, et oblige les historiens à soigner leur méthodologie scientifique et leurs discours publics dès lors qu'ils s'intéressent à un sujet aussi sensible que cet horrible crime contre l'humanité. Elle protège l'histoire comme science d'une manipulation perverse qui, si elle est facilement réfutable sur le plan

129 Martine Valdès-Boulouque, « Les législations en vigueur en Europe », La lutte contre le négationnisme., op.cit., p. 72

130 Jean-Claude Gayssot, cité par B. Accoyer, op.cit., p. 19

131 François Asensi, op.cit., p. 45

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scientifique comme l'a montré et brillamment mis en pratique Pierre Vidal-Naquet, peut jouer sur le doute, la victimisation ou l'emballement journalistique pour apparaître impunément sur la scène publique et sortir des franges étroites de « l'antisystème » où elle reste en général retranchée.

On va voir que cette position a d'ailleurs été rapidement reprise dans plusieurs pays européens et confirmée par les juridictions internationales.

Le droit anti-négationniste en Europe

Tout d'abord, il faut remarquer avec Martine Valdès-Boulouque, que « la législation contre le négationnisme est à la fois peu répandue et relativement récente ». Elle reste confinée à des pays qui ont par leur histoire été fortement concernés par le drame de la Shoah, en tant qu'acteurs ou témoins silencieux, et est apparue entre 1990 et 1997. D'autre part, les pays de tradition juridique anglo-saxonne et scandinave, très attachés à une vision maximaliste de la liberté d'expression, n'ont jusqu'ici pas adopté ce type de procédés pour une lutte contre le racisme et l'antisémitisme dont ils ne sont pas absents.

On peut constater d'autre part une relative homogénéité entre ces différentes législations. En ce qui concerne la mise en oeuvre des poursuites, il faut distinguer les cas français et belge, où sont compétent à la fois le parquet et certains types d'associations, et à l'opposé, l'Autriche, l'Allemagne et le Luxembourg où seul le parquet peut effectuer un recours contre des propos négationnistes. Dans ce deuxième cas, la loi anti-négationniste prend beaucoup moins d'envergure et risque de se limiter à contrer des déclarations publiques très médiatisées, alors que la « veille » des associations est un outil essentiel si on veut poursuivre le négationnisme sur l'ensemble de la scène publique.

Dans cinq des sept pays concernés le délit relève du droit commun de la procédure pénale, seule la France et la Belgique l'ont placé au niveau du délit de presse, ce qui rend de délai de prescription plus court et donc complique l'utilisation de ces outils juridiques anti-négationnistes.

L'étude des conditions de fond pour engager les poursuites est intéressante. L'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse considèrent tous que pour être punissable, la négation peut aussi prendre la forme de la minimisation, de la banalisation et de la justification. En France, le délit qui concerne une « contestation » a

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pu être étendu par la jurisprudence à la « minoration outrancière ».

Si cinq pays limitent pour l'instant cette législation à la négation de l'holocauste nazi, la Suisse et l'Espagne l'ont ouvert à la négation de tous les crimes contre l'humanité et génocides. Pourtant leurs lois respectives n'ont conduit ni à l'apparition d'une « histoire d'Etat » , ni à une limitation de la liberté d'expression au sujet de l'histoire inquiétante. La jurisprudence suisse a même ouvert une voie intéressante relaxant des ressortissants Turques qui avaient diffusé une pétition contre la reconnaissance du génocide arménien par le gouvernement fédéral suisse en stipulant que ce génocide était une « déformation profonde de la vérité historique ». Le juge a considéré que la démarche des prévenus « tendait seulement à défendre le point de vue national dans lequel ils avaient été éduqués » et que la négation d'un génocide n'était condamnable que si elle s'appuyait sur un mobile raciste, usant une notions qui n'existait jusque là que dans la loi allemande132. La recherche du mobile raciste est un bon élément pour éviter de condamner des mémoires divergentes de celle que le législateur a voulu protéger.

On doit aussi ajouter que les institutions internationales semblent s'être ralliées à ce type de législation. Le Conseil de l'Europe a mis en place un instrument juridique contraignant qui puni le délit de négationnisme, il se situe dans la Convention sur la cybercriminalité relatif à l'incrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de système informatique dont un protocole additionnel incrimine « la négation, la minimisation grossière, l'approbation ou la justification des crimes contre l'humanité » tels que définis par le tribunal international de Nuremberg.

La Commission européenne des droits de l'homme a quant-à-elle reconnue le 24 juin 1996, dans l'affaire Marais c/ France, la légitimité des lois anti négationnistes. Ses considérations, analysées par Gérard Cohen-Jonathan suivent ce raisonnement:

« Le négationnisme, comme le racisme - dont les liens avec le négationnisme sont des plus étroits-, est un facteur d'exclusion profondément destructeur du tissu social ; il met même en danger l'ordre public en menaçant la cohésion sociale du groupe et par là même la notion d'État libéral et pluraliste. »133

132 Analyse de jurisprudence reprise à partir de Martine Valdès-Boulouque, op.cit., p. 75

133 Gérard Cohen-Jonathan, « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la position du Comité des droits de l'homme des Nations unies », La lutte contre le négationnisme., op.cit., p. 77

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Suivant la même ligne que cette décision la Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé légitime la limitation de la liberté d'expression telle qu'elle est prévue à l'article 17 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Dans l'arrêt du 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c/ France, elle a explicité sa position vis-à-vis du négationnisme en déclarant:

« La Cour reconnaît formellement qu'il existe des faits clairement établis, tels que l'Holocauste, dont la négation ou la révision, se verraient soustraits par l'article 17 à la protection de l'article 10 sur la liberté d'expression »134

Les institutions du Conseil de l'Europe, pourtant particulièrement protectrices en terme de droits individuels, ont donc confirmé la légitimité de la condamnation négationniste, dès lors qu'elle reste attachée à des motifs racistes.

Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a fait de même. Dans une décision du 8 novembre 1996, Faurisson c/ France, il a constaté que la loi Gayssot telle qu'elle est appliquée par les juridictions françaises n'enfreignait pas la liberté d'expression protégée par l'article 19 du Pacte sur les libertés civiles et politiques de 1966, la restriction de cette liberté publique est justifiée par une liberté opposée: « le droit de la communauté juive à ne pas craindre de vivre dans un climat d'antisémitisme »135.

Les principaux garants internationaux des libertés fondamentales ont ainsi rejeté des plaintes considérées comme des « abus de droits » et homologué les législations européennes qui condamnent le négationnisme.

Finalement la décision-cadre adoptée par le Conseil de l'Union Européenne le 28 novembre 2008 sur « la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal », va dans les années qui viennent homogénéiser le droit dans l'Union en reprenant le système initié par la loi Gayssot et en l'élargissant. Cet acte communautaire a soulevé de gros débats et de fortes critiques de la part des historiens136, car il institue dans toute l'U.E. la répression pénale de « l'apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre » en référence au tribunal de Nuremberg mais aussi aux statuts de la

134 Jurisprudence citée par G. Cohen-Jonathan, ibid., p. 78

135 Jurisprudence citée par G. Cohen-Jonathan, ibid., p. 80

136 Voir l'article de Pierre Nora « Liberté pour l'histoire », Le Monde, octobre 2008, p. 21

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Cour Pénale internationale (CPI). Or, la référence aux statuts de la CPI laisse une grande liberté d'interprétation dans la définition des trois formes de crimes, car les articles 6, 7 et 8 de ces statuts sont des listes relativement longues de faits ouvrant une possibilité de qualification large, d'autant plus que la décision-cadre ne précise pas quelle autorité est compétente pour les interpréter. D'autre part l'entrée des « crimes de guerre » parmi les « faits jugés » protégés par la loi risque d'élargir le champ du négationnisme vers des dimensions plus politiques des crimes humains.

Les limitations de la liberté d'expression que peut provoquer cette décision-cadre vont donc beaucoup plus loin que ceux créés par les lois nationales anti-négationnistes. On peut cependant penser que les Etats opteront pour une transcription minimaliste du texte, comme la France l'a déjà annoncé, en ne considérant comme concernés que les « crimes » reconnus par une juridiction internationale. D'autre part on peut penser que les juridictions internationales et notamment la Cour Européenne des Droits de l'Homme sanctionneront des transcriptions nationales trop liberticides.

Mais avec la publication de cet acte communautaire au Journal Officiel de l'Union Européenne le 6 décembre 2008, on peut donc dors et déjà conclure que la répression du négationnisme va s'étendre au-delà de l'antisémitisme, à la protection des faits jugés en Yougoslavie, au Rwanda, au Sierra-Léon, au Cambodge, en Uganda, en R.D.C., en République Centrafricaine, et depuis le mois de mars 2009 et le mandat d'arrêt international de la CPI contre le président Omar el-Béchir au Soudan.

Si la pénalisation du négationnisme semble donc en voie de se généraliser en Europe, on peut maintenant s'intéresser à son efficacité au regard des exemples existants.

L'efficacité du droit anti-négationniste

On peut tout d'abord constater que le nombre de condamnations permis par les lois anti-négationnistes est globalement très faible. En France, entre 1990 et 2000 seulement 29 condamnations ont été répertoriées, en Belgique une seule entre 1995 et 2000. Cette limitation s'explique par la difficulté d'identifier de nombreux auteurs de textes ou autres documents négationnistes, mais aussi par la marginalisation des idées négationnistes réussie grâce à la loi. En effet, la répression pénale a généré une médiatisation qui a semble-t-il sensibilisé une partie de la population à la gravité du problème. De plus, les peines

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prononcées, en France huit peines de prison avec sursit et des amendes entre 3000 et 4000 euros, ont eu l'effet préventif escompté.

Il est intéressant de comparer la situation européenne avec le contre-modèle des Etats-Unis basé sur la suprématie de la liberté d'expression, où un juge fédéral reconnaissait lors d'un affaire de révisionnisme historique McCalden v. California Library Ass'n, que « personne ne conteste le droit de McCalden de dire son avis, aussi répugnant que le message puisse être »137, et où plus généralement « le discours « révisionniste est une opinion aussi légitime qu'une autre »138.

En Californie, l'Institute for Historial Review créé en 1978 est une organisation totalement légale qui peut publier en toute liberté des ouvrages antisémites et négationnistes distribués dans le monde entier et accueille dans ses conférences les plus grands négationnistes internationaux tels que David Irving, Robert Faurisson, Ernst Zündel, Fred Leuchter, Arthur Butz, Joseph Sobran ou Ahmed Rami.

En 2004, le département d'Etat américain a constaté dans un rapport 139 sur l'antisémitisme que le phénomène était un « problème considérable » dans de nombreuses universités américaines. Plus généralement internet est devenu aux Etats-Unis un outil de propagande raciste et antisémite puissant qui véhicule de nombreuses théories négationnistes.

Mais aux Etats-Unis, le discours négationniste bénéficie de la protection du Premier amendement de la Constitution américaine qui garantie la liberté d'expression, et dès lors qu'il est exprimé comme une opinion et non-comme une vérité scientifique il ne craint aucune répression.

Si personne n'a encore établi d'études montrant une hiérarchie d'efficacité dans la marginalisation du négationnisme entre les deux modèles européen et américain, on peut considérer que les lois anti-négationnistes s'inscrivent dans la tradition volontariste du droit du « vieux continent » qui tente de prévenir dans les populations les dérives racistes que les démocraties européennes ont déjà connues.

On peut rajouter que le droit anti-négationniste voit son efficacité limitée face aux

137 Juge Kozinski, opinion dissidente de la Décision 955 F.2d 1214 (9th Cir. 1990), cité par Laurent Pech, La liberté d'expression et le discours raciste, xénophobe ou révisionniste aux Etats-Unis et en France, Mémoire de D.E.A. de Droit Public, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 1998, p. 110

138 Laurent Pech, ibid., p. 110

139 Global Anti-Semitism Review Act, Public Law 108-332, 118 Stat. 1282, 16 octobre 2004

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nouvelles technologies qui comme on l'a déjà fait remarquer rendent difficilement identifiables les coupables et biaisent la réception des informations par les internautes en éliminant ou en manipulant le poids du contexte, par exemple en déguisant un site négationniste en site scientifique institutionnel. Le développement des outils de contrôle informatique et l'action des associations et autres organismes capable d'alerter les pouvoirs publics deviennent donc essentiels.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway