III.3 Les acteurs du marché foncier et de
l'expropriation périurbains pour cause d'utilité publique
Au Niger, il existe plusieurs institutions publiques,
privées et même coutumières qui rentrent dans le jeu de
transfert définitif des droits fonciers. Ainsi, l'importance de
l'intervention de ces institutions est surtout, de favoriser la bonne marche
des transactions pour une coexistence pacifique entre les acteurs du foncier,
dans le but de préserver la paix sociale et d'assurer les conditions
minimales d'un développement humain.
Cependant, pour que chaque institution puisse jouer pleinement
son rôle, il faut qu'elle soit fonctionnelle et contrôlée
pour éviter certains abus.
Ainsi, en périphérie de la Ville de Zinder se
développe un important marché foncier qui fait intervenir
plusieurs acteurs.
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III.3.1 Les acquéreurs
En matière de marchandage des droits fonciers et de
transfert définitif de droit foncier sur les terres agricoles, les
acquéreurs peuvent êtres des personnes physiques comme des
personnes morales.
Les personnes physiques sont généralement des
spéculateurs constitués principalement par des grands
commerçants de la Ville de Zinder, qui achètent les terres pour
revendre plus chères à d'autres spéculateurs. Il arrive
aussi que ces commerçants thésaurisent les terres dans la
perspective d'un futur lotissement, pour ainsi faire du gain en parcelle.
Il peut s'agir également des personnes issues des
autres régions du Niger.
Les personnes morales sont les communes qui, par l'action
d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par la
loi n°2008-377, obligent les
propriétaires terriens à leur céder leurs terres agricoles
pour cause d'utilité publique comme dans le cadre des opérations
de lotissement. En contrepartie, les propriétaires fonciers doivent
bénéficier d'une juste et préalable indemnisation telle
que prévue par la même loi, mais aussi son décret
d'application en l'occurrence le Décret
n°2009-2248.
Cependant, les communes ne respectent pas ces
procédures et attribuent soit 25% de la superficie du champ, soit 2
à 5 parcelles par ha (cas de la commune 5) en guise de
dédommagement.
Il faut préciser que ces procédures ne
relèvent d'aucune disposition juridique réglementaire, il s'agit
d'une simple entente entre les communes du Niger.
III.3.2 Les vendeurs (ou cédants)
Il s'agit généralement des propriétaires
coutumiers qui, influencés soit par les sommes d'argent proposées
par les spéculateurs, soit par les communes pour faire des lotissements,
et se sentent contraints de se séparer de leur capital foncier.
7 Loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, modifiant
et complétant la loi n°61-37 du 24 novembre 1961
réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et
l'occupation temporaire
8 Décret n°2009-224/PRN/MU/H du 12
août 2009, fixant les modalités d'application des dispositions
particulières de la loi n°61-37 du 24 novembre 1961,
réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et
l'occupation temporaire, modifiée et complétée par la loi
2008-37 du 10 juillet relatives au déplacement involontaire et à
la réinstallation des populations. La base de calcul de l'indemnisation
est définie au cas par cas. Ainsi, il ressort de l'article 20 de ce
texte ceci : « L'indemnisation des personnes affectées pour perte
de parcelles de terre est basée autant que possible, sur la compensation
en nature. Elle inclut outre les parcelles de terre, les intrants agricoles et
zootechniques, les matériaux de construction et tout autre moyen de
production. Pour les terres qui ne sont pas compensées en nature, elles
le sont en espèce. L'indemnité est calculée en
référence aux montants fixés par l'ordonnance n°99-50
du 22 novembre 1999, fixant les tarifs d'aliénation et d'occupation des
terres domaniales de la République du Niger, majorés d'une
bonification d'au moins 50% selon la classification des zones.
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L'ampleur que prennent les expropriations en
périphérie des grands centres urbains, et particulièrement
celle de Zinder est surtout liée à la méconnaissance par
certains propriétaires coutumiers des dispositions juridiques en
matière d'expropriation (pour cause d'utilité publique) et de
sécurisation foncière.
En effet, certains paysans pensent qu'ils seront
expropriés sans aucun dédommagement, c'est pourquoi ils se
précipitent à vendre leurs terres avant que les communes ne s'en
saisissent.
Il arrive même que certains propriétaires ne
soient pas informés du lotissement de leurs champs, ils ne font que le
constater, pour réclamer par la suite un dédommagement.
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