§3 : Sanctions administratives.
Les sanctions administratives sont des mesures de coercition que
l'administration applique légalement aux personnes et aux entreprises.
Elles présentent indiscutablement un caractère exorbitant dans
une tradition juridique où le pouvoir de prononcer les peines
légales appartient à l'autorité judiciaire. La loi sur la
liberté des prix et de la concurrence qui régit même les
entreprises publiques qu'elles soit sous forme d'établissement public ou
d'entreprise nationale ou encore de collectivités locales. Sont prises
essentiellement par le premier ministre sur recommandation de conseil de la
concurrence.
Elles peuvent se traduire par :
A- Des mesures conservatoires comportant la suspension de la
pratique dénoncée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir
à l'état antérieur (article 32)
B- Des injonctions aux auteurs des pratiques anticoncurrentielles
de mettre fin à ces pratiques dans un délai
déterminé ou imposer des conditions particulières.
Sur le plan juridique, les sanctions administratives
s'avèrent assez comparables aux sanctions pénales. En effet,
elles obéissent également aux principes de légalité
au sens large, de l'interprétation stricte de leur contenu, de la non
rétroactivité de leur application, et dans beaucoup de cas, au
contrôle judiciaire à posteriori.
Les sanctions administratives prévues dans notre loi sur
la liberté de la concurrence illustrent bien le choix du droit positif
conciliant prévention et répression. Les articles 91 s.
décident de l'avertissement et l'amende, l'affichage et l'insertion dans
les journaux des arrêtés ou extraits d'arrêtés
prononçant la confiscation, ou l'amende.
Le premier ministre peut également, d'office ou sur
recommandation du conseil de la concurrence, ordonner des mesures de
publicité des décisions prises aux fais des contrevenants
(article 41) constituant elle-même une sanction. Une sanction
infligée dans la discrétion risque d'avoir un effet
limité. La loi sur la liberté de la concurrence ne fait que
confirmer cette tendance en prévoyant la publication des
décisions judiciaires de condamnation, article 79, et des sanctions
administratives patrimoniales(amendes) article 92.
Par l'insertion dans les journaux et l'affichage, la loi essaie
de communiquer un message précis à une masse
indéterminée de destinataires. La publicité vise à
avertir les partenaires et les clients de l'entreprise à la fois pour
les dissuader de commettre la même infraction, et surtout pour les
appeler à un comportement prudent avec l'entreprise condamnée.
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